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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Nicolas,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 10 novembre 2000, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et infraction à la législation sur les armes, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement, a ordonné la révocation partielle du sursis avec mise à l'épreuve pendant 3 ans assortissant la peine de 8 mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Dijon le 18 décembre 1997 et a prononcé la confiscation des stupéfiants et de l'arme saisis ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction entre les motifs et le dispositif ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et a condamné Nicolas X... à une peine de 3 mois d'emprisonnement, ordonné la révocation partielle d'un sursis antérieur et prononcé des peines de confiscation ;
" alors que sont nulles les décisions dont les motifs sont en contradiction avec les dispositifs ; qu'en l'espèce, dans ses motifs l'arrêt précise qu'il y a lieu de réformer le jugement dont appel quant à la peine et dans son dispositif a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; qu'ainsi la Cour a violé les textes visés au moyen " ;
Vu les articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; qu'une contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ;
Attendu qu'après avoir énoncé " qu'en ce qui concerne la peine, la Cour estime nécessaire de réformer le jugement frappé d'appel et de sanctionner le prévenu par la peine spécifiée dans le dispositif ", l'arrêt attaqué " confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions pénales " ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Et sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 485, 593 du Code de procédure pénale et 132-48 du Code pénal ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, lorsque les juges ordonnent la révocation partielle d'un sursis avec mise à l'épreuve, ils doivent fixer le quantum de la peine auquel s'applique cette mesure ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a confirmé le jugement en ses dispositions concernant la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve, lesquelles ordonnaient la révocation partielle dudit sursis assortissant la peine de 8 mois d'emprisonnement prononcée contre le prévenu par le tribunal correctionnel de Dijon le 18 décembre 1997 ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans fixer le quantum du sursis dont la révocation était ordonnée, la Cour a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
Qu'ainsi, la cassation est de nouveau encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 10 novembre 2000, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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