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R.G : 10/03870
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 22 Novembre 2011
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 22 avril 2010
RG : 2008/06306
ch no3
Synd. copropriétaire LES JARDINS DU GRAND VIRE
Synd. copropriétaire LES TERRASSES DE L'ILE
Synd. copropriétaire LA TRIADE
C/
ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DE VAULX-LA GRANDE-ILE
APPELANTS :
Le syndicat des copropriétaires LES JARDINS DU GRAND VIRE
représenté par son syndic la société IMMO DE FRANCE RHÔNE
venant aux droits de la société ICADE ADB
5 rue Bellini
92800 PUTEAUX
ayant une agence 74 rue Francis de Pressensé
69100 VILLEURBANNE
représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY ET LIGIER, avoués à la Cour
assisté de Me Bernard LAFONTAINE, avocat au barreau de LYON
substitué par Me ROUXIT, avocat
Le syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DE L'ILE
représenté par son syndic la société IMMO DE FRANCE RHÔNE
venant aux droits de la société ICADE ADB
5 rue Bellini
92800 PUTEAUX
ayant une agence 74 rue Francis de Pressensé
69100 VILLEURBANNE
représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY ET LIGIER, avoués à la Cour
assisté de Me Bernard LAFONTAINE, avocat au barreau de LYON
substitué par Me ROUXIT, avocat
Le syndicat des copropriétaires LA TRIADE
représenté par son syndic la société IMMO DE FRANCE RHÔNE
venant aux droits de la société ICADE ADB
5 rue Bellini
92800 PUTEAUX
ayant une agence 74 rue Francis de Pressensé
69100 VILLEURBANNE
représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY ET LIGIER, avoués à la Cour
assisté de Me Bernard LAFONTAINE, avocat au barreau de LYON
substitué par Me ROUXIT, avocat
INTIMÉE :
L'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIÉTAIRES DE VAULX LA GRANDE ILE
représentée par la société RHÔNE SAONE HABITAT
26 bis rue Camille Roy
69007 LYON
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me Stéphane BONNET, avocat au barreau de LYON
substitué par Me PLAUT, avocat
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 04 Avril 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Octobre 2011
Date de mise à disposition : 22 Novembre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Pascal VENCENT, président
- Dominique DEFRASNE, conseiller
- Catherine ZAGALA, conseiller
assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Pascal VENCENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
A l'occasion de la mise en place de la ZUP de VAULX EN VELIN les propriétaires ou copropriétaires d'un certain nombre de parcelles ont été regroupés au sein d'une association syndicale dont les statuts ont été publiés le 29 juillet 1980.
Cette association a été dénommée l'association syndicale des propriétaires de Vaulx la Grande Île.
Les copropriétés Les Jardins du Grand Vire, La Triade et Les Terrasses de l'Île font partie des copropriétés concernées et sont donc membres de cette association.
En 2001, les bailleurs HLM étant regroupés dans une association "HLM VAUX EN VELIN" il était question de réduire le périmètre d'intervention de l'association aux seuls quartiers Mas du Taureau, Pré de l'Herpe, Ecoin sous la Combe qui n'étaient pas encore requalifiés en termes de territoire urbain.
Une assemblée générale se tenait le 18 avril 2001 et le sujet était à l'ordre du jour.
La régie RIV, représentant les trois copropriétés concernées par la présente procédure, accueillait favorablement le projet mais émettait trois conditions pour l'accepter :
- état des lieux et contrôle des réseaux enterrés,
- parking privé à usage public : réfection de l'étanchéité et de la bande de roulement,
- remise en état des espaces verts.
Il était pris à l'issue des débats la résolution suivante :
"L'Assemblée Générale, après en avoir débattu, approuve le principe de réduction du périmètre de l'ASP aux trois quartiers devant faire l'objet d'un réaménagement : l'Ecoin sous la Combe, le Pré de l‘Herpe et le Mas du Taureau. Cette résolution est adoptée à l'unanimité".
Quatre ans plus tard, la société ICADE, alors syndic des trois copropriétés, sollicitait de l'association syndicale des propriétaires de Vaulx La Grande Île qu'elle fasse réaliser les travaux de remise en état des parkings visés.
L'ASP considérait qu'aucune décision n'avait été prise en ce sens et refusait cette prise en charge.
Devant ce refus, par exploit en date du 4 avril 2008, les syndicats des copropriétaires concernés ont assigné l'association syndicale des propriétaires de Vaulx La Grande Île à comparaître devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de l'entendre condamner à exécuter les travaux de réfection du revêtement et l'étanchéité des surfaces de parking des trois copropriétés, ainsi que des travaux de remise en état des espaces verts.
Par jugement en date du 22 avril 2010, le tribunal de grande instance de Lyon a déclaré les syndicats des copropriétaires Les Jardins du Grand Vire, Les Terrasses de l'Île et La Triade recevables à agir, mais les a déboutés de leurs demandes.
Le tribunal de grande instance de Lyon a ensuite accueilli les demandes reconventionnelles en paiement de l'association syndicale des propriétaires de Vaulx la Grande Île, et a condamné les syndicats des copropriétaires appelants au paiement des cotisations impayées, soit les sommes de : 14.088,05 euros pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Jardins du Grand Vire, 16.655,06 euros pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Terrasses de l'Île, 15.460,72 euros pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Triade, outre la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700.
Pour rejeter la demande principale, le tribunal a essentiellement considéré que si l'action des copropriétés étaient recevable pour avoir un intérêt à agir, il était à noter que les demandeurs ne produisaient aucun ordre du jour de cette assemblée générale de 2001 démontrant que la question relative à la prise en charge des travaux de rénovation et d'entretien des parcs de stationnement avait été posée ni ne démontraient qu'un vote sur cette question précise avait eu lieu.
Les trois syndicats ont relevé appel de la décision et persistent à demander à la cour que l'association syndicale des propriétaires de Vaulx la Grande Île soit condamnée, à exécuter les travaux de réfection du revêtement et l'étanchéité des surfaces de parkings des trois copropriétés, suivant les devis qui seront communiqués, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de trois mois, suite à la signification de l'arrêt à intervenir , de condamner encore l'association syndicale des propriétaires de Vaulx la Grande Île à payer à chaque appelant une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est ainsi soutenu que même constituant des parcelles privatives pour appartenir aux copropriétés concernées, l'entretien et la réparation des espaces à usage de parkings entrent bien dans l'objet de l'association syndicale, telle qu'elle a été conçue à l'origine, suivant les statuts.
Concernant le vote de la résolution du 18 avril 2001, il serait avéré que son vote a été subordonné, conformément à l'énonciation du président de l'association syndicale, à la réalisation des trois conditions posées par le représentant des copropriétés, dont la réfection de l'étanchéité et de la bande de roulement des parkings privés à usage du public.
Il serait ainsi démontré que lors du vote de la résolution no 3, à l'occasion de l'assemblée générale du 18 avril 2001, l'association syndicale des propriétaires s'est engagée à prendre à sa charge l'ensemble de la réfection de l'étanchéité et de la bande de roulement des parkings, et ne peut aujourd'hui ainsi prétendre qu'elle n'y est nullement tenue.
Sur la demande reconventionnelle, il est encore affirmé que les travaux d'entretien et de réfection des parkings litigieux incombant à l'ASP Vaulx la Grande Île, les trois syndicats de copropriétaires, ont pu à bon droit considérer que cette association ne respectait pas ses obligations.
Ils estiment avoir pu légitimement en déduire qu'ils n'avaient pas à régler les cotisations.
Cependant, selon eux, pour marquer leur bonne foi, les trois syndicats de copropriétaires ont déposé sur compte CARPA les sommes revendiquées.
A l'opposé, l'association syndicale demande à la cour de confirmer la décision déférée sauf à condamner chacune des copropriétés complémentairement à lui payer une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et globalement une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l' article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il est ainsi soutenu que résolution no 3 prise lors de l'assemblée générale du 18 avril 2001 ne constitue aucunement une décision ayant force exécutoire mais seulement une décision de principe relative à la réduction du périmètre de l'ASP, que celle-ci ne porte que sur l'étude du projet de réduction du périmètre de l' ASP, que même à supposer que la résolution puisse s'analyser en une décision, celle-ci n'a aucunement porté sur la réalisation des travaux de réfection du revêtement et de l'étanchéité des surfaces de parking des trois copropriétés appelantes.
En effet, la question de la prise en charge de ces travaux par l'ASP n'aurait pas été portée à l'ordre du jour de l'assemblée générale et la lettre même de la résolution adoptée ne ferait aucunement référence à ces travaux.
SUR QUOI LA COUR
La recevabilité de l'action des trois syndicats des copropriétaires appelants n'est désormais plus discutée devant la cour et le jugement doit être confirmé de ce chef.
Effectivement l'article 3 des statuts de l'association syndicale des propriétaires dispose que: L ‘Association Syndicale Libre a pour objet la gestion, l'administration, la police et l'entretien, la réparation (y compris les grosses réparations) ou le remplacement de la voirie, des espaces libres, des terrains de jeux, des parcs et espaces verts, des réseaux de toute nature et généralement de tous ouvrages ou équipements d'intérêt commun appartenant aux syndicataires ou à l'association syndicale elle-même".
Il convient donc d'en déduire qu'il relève des attributions statutaires de l'ASP d'assumer la réalisation des travaux d'entretien et de réparation des ouvrages d'intérêt commun, y compris les parkings privés des copropriétés à la condition qu'ils soient ouverts à la circulation de tous du fait de l'intrication des différents immeubles.
Pour autant il ne suffit pas pour un membre de ce syndicat de demander pour obtenir, encore faut-il qu'une question ait été mise à l'ordre du jour sur la définition des travaux à accomplir et sur leur financement, qu'une résolution ait été votée adoptant tout ou partie de la demande.
Une telle analyse est conforme à l'article l'article 13 des statuts de l'ASP de Vaulx la Grande Île qui stipule que "l'assemblée ne peut délibérer que sur les questions portées à l'ordre du jour".
Présentement, les trois syndicats appelants veulent trouver la preuve de cette résolution dans celle dite "no 3" qui résulte du procès-verbal de cette assemblée générale, en date du 18 avril 2001, rapportée ci-dessus.
Mais le simple examen du procès-verbal rédigé à cette occasion permet de constater que la question des travaux litigieux n'a pas été expressément soumise à l'ordre du jour de ladite assemblée.
De plus, la résolution prise à sa suite ne porte aucunement sur la réalisation des travaux de réfection du revêtement et de l'étanchéité des surfaces de parking des trois copropriétés appelantes puisqu'il n'est question que de la réduction du périmètre de l'ASP.
Peu importe en ce domaine la motivation qui a pu amener certains de ses membres à prendre position sur cette unique question et spécialement celle des syndicats demandeurs qui auraient émis des conditions de prise en charge de travaux pour accueillir favorablement cette résolution, fut ce à l'unanimité.
Il est clair que la résolution prise doit se suffire à elle-même sans qu'on puisse y rattacher de façon plus ou moins fiable des prises de positions lors des débats et les décisions implicites qui en résulteraient, sauf évidences inexistantes en l'espèce tant la résolution prise est totalement muette à ce sujet et tant le vote final a pu répondre à d'autres impératifs que ceux exposés lors des "débats" qui n'ont pas au travers d'un compte rendu succinct de caractère exhaustif.
Mais même si l'on devait considérer qu'une quelconque résolution a pu être prise en 2001 à ce sujet, il conviendrait de la prendre uniquement comme une simple position de principe, conforme finalement aux statuts de l'ASP, et n'engageant pas cette dernière sur des travaux précis.
En effet, par la suite, une telle résolution a été rejetée à la majorité des voix quand il s'est agi lors de l'assemblée générale de 2006 de voter concrètement des crédits pour des travaux de remise en état de l'étanchéité et des bandes de roulement des parkings à la demande des trois copropriétés concernées,
Celle-ci apparaît définitive faute de recours de quiconque dans les délais de la loi.
C'est donc bien artificiellement que les appelantes tentent de faire revivre une résolution muette à ce sujet, qui tout au plus n'aurait fait qu'arrêter un principe lequel a été objectivement remis en cause en pratique lors des assemblées générales subséquentes.
Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Concernant la demande reconventionnelle force est de constater l'absence de véritable débat sur ce sujet, les trois copropriétés ne contestant pas devoir les sommes revendiquées par l'ASP et ne pouvant réclamer aucune compensation judiciaire du fait du débouté précédent.
Le blocage de l'ASP par la contestation artificielle ainsi entretenue et le refus de payer les sommes incontestablement dues et reconnues a obligatoirement causé un grave préjudice à l'ASP qui doit recevoir de leur part à titre de dommages et intérêts une somme globale de 3.000 euros à répartir équitablement entre elles trois, sans solidarité.
L'article 700 du code de procédure civile doit également recevoir application pour une autre somme globale de 3.000 euros à répartir selon le même principe.
Les dépens doivent suivre le même sort.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires Les Jardins du Grand Vire, le syndicat des copropriétaires Les Terrasses de l'Île, le syndicat des copropriétaires La Triade à payer à l'association syndicale des propriétaires de Vaulx la Grande Île la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle encore de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que ces sommes seront réparties équitablement entre les trois copropriétés concernées sans solidarité entre elles.
Fait masse des entiers dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront répartis de la même manière que ci-dessus entre les trois copropriétés, les dépens d'appel étant distraits au profit de maître MOREL, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président