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Cour de cassation, 09 octobre 1996. 93-42.848

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-42.848

jurisprudence.case.decisionDate :

9 octobre 1996

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jurisprudence.case.fullText

Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société Compagnie internationale de la chaussure a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, en date du 24 février 1993, qui, statuant notamment sur la demande de Mme X... en suppression sur ses bulletins de salaire de toute mention de son activité de représentation des salariés, a condamné l'employeur à rétablir les bulletins de paie de mars à décembre 1992 sous astreinte ; Attendu, cependant, que, ce chef de demande étant indéterminé et ne pouvant s'assimiler à la simple remise de bulletins de paie, le jugement était susceptible d'appel ; D'où il suit que le pourvoi, formé contre ce jugement inexactement qualifié en dernier ressort, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.

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Cour de cassation 1996-10-09 | Jurisprudence Berlioz