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Cour de cassation, 16 novembre 2000. 98-17.565

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-17.565

jurisprudence.case.decisionDate :

16 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ... les Avignons en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1998 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section C), au profit de Mme Evelyne Z..., demeurant ... V, 84130 Le Pontet, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 11 octobre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 mars 1998), qui a prononcé le divorce des époux Y... aux torts du mari, d'avoir condamné celui-ci au paiement d'une prestation compensatoire alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article 270 du Code civil, la prestation compensatoire a pour objet de compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, que, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait très clairement fait ressortir que les conditions de vie des époux sont en fonction non seulement de leurs ressources mais également de leurs charges ; qu'en se fondant, pour allouer une prestation compensatoire à l'épouse, exclusivement sur l'existence d'une disparité entre les ressources respectives des époux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; 2 / qu'en toute hypothèse, aux termes de l'article 271 du Code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en examinant les seules ressources des époux sans prendre en considération leurs besoins, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 271 du Code civil ; Mais attendu que par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève l'âge de Mme Z..., ses revenus actuels et le sacrifice qu'elle a fait de sa carrière afin de se consacrer à l'éducation de ses enfants, ce qui entraîne une diminution de ses droits à la retraite ; qu'il retient que M. X..., après l'assignation en divorce, avait acheté un immeuble pour y transférer l'officine de pharmacie créée par lui pendant le mariage, dans un immeuble commun et qu'il avait constitué une société pour l'exploiter, privant ainsi son ex-épouse du partage de ressources communes ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel qui a ainsi tenu compte des besoins de Mme Z... et des charges invoquées par M. X..., a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, décidé que leur divorce créait dans les conditions de vie respectives des époux une disparité qui devait être compensée par une prestation compensatoire dont elle a apprécié le montant ; que sa décision est légalement justifiée ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu à application d'office de la loi du 30 juin 2000, la décision sur le divorce étant passée en force de chose jugée avant l'entrée en vigueur de cette loi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Z... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-16 | Jurisprudence Berlioz