Cour d'appel, 06 décembre 2012. 12/00149
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/00149
jurisprudence.case.decisionDate :
6 décembre 2012
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COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 06 Décembre 2012
Chambre Civile
Numéro R. G. :
12/ 00149
Décision déférée à la cour :
rendue le : 12 Décembre 2011
par le : Tribunal de première instance de NOUMEA
Saisine de la cour : 11 Avril 2012
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANTS
M. Jean X...
né le 23 Juin 1934 à NOUMEA (98800)
demeurant ...-98800 NOUMEA
M. Antoine Y...
né le 10 Novembre 1935 à NOUMEA (98800)
demeurant ...-98800 NOUMEA
M. Paul Y...
né le 26 Avril 1938 à NOUMEA (98800)
demeurant ...-98800 NOUMEA
M. Robert Z...
né le 13 Septembre 1944 à NOUMEA (98800)
demeurant ...-98800 NOUMEA
Mme Maryse A...
née le 04 Février 1941 à NOUMEA (98800)
demeurant ...-45008 AUSTRALIE
Tous représentés par la SELARL REUTER-DE RAISSAC
INTIMÉS
M. Edouard D...
né le 22 Décembre 1973 à NANTES (44000)
demeurant ...-98853 NOUMEA CEDEX
Mme Laurence E...épouse D...
née le 04 Septembre 1976 à LORIENT (56100)
demeurant Antérieurement ...-98800 NOUMEA (Actuellement sans adresse connue)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Novembre 2012, en audience publique, devant la cour composée de :
Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président,
Christian MESIERE, Conseiller,
Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
- contradictoire à l'égard des appelants, réputé contradictoire à l'égard de M. D...et par défaut à l'égard de Mme D...;
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Pierre GAUSSEN, président, et par Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par actes des 3 et 11 mai 2011, MM. X..., Y...Antoine et Paul, Z..., et Mme A...ont fait citer devant ce Tribunal M. Edouard D...et Mme Laurence E...aux fins de les voir condamner à leur payer les sommes suivantes :
- loyers de juin à septembre 2008 : 518 112 F
-clause pénale : 186 792 F
-frais de sommation de payer : 21 000 F
-frais irrépétibles : 120 000 F
Ils exposent que par acte du 19 septembre 2007, ils ont donné à bail aux défendeurs un local à usage d'habitation situé à NOUMEA, 39, rue Charleroi pour une durée d'un an moyennant paiement d'un loyer de 124 528 F, outre 5 000 F au titre des charges.
Ils indiquent que les locataires ont quitté prématurément les lieux sans en régler les loyers jusqu'au terme du bail et ce, malgré une sommation de payer délivrée les 30 novembre et 2 décembre 2010.
Bien que régulièrement cité à personne, M. D...n'a pas comparu.
Mme E...a fait l'objet d'un procès verbal de recherches infructueuses.
Par jugement rendu le 12 décembre 2011, le tribunal de première instance de Nouméa a :
- Constaté que MM. X..., Antoine et Paul Y..., Z..., et Mme A...ne rapportent pas la preuve d'une résiliation anticipée du bail conclu le 19 septembre 2007 avec M. D...et Mme E...de fait de ces derniers.
- Les a débouté de toutes leurs demandes.
PROCEDURE D'APPEL
Par requête déposée le 11 avril 2012 au greffe de la cour, MM. X..., Antoine et Paul Y..., Robert Z..., et Mme Maryse A..., relevaient appel de cette décision, et aux termes de leur mémoire ampliatif d'appel du 11 juillet 2012 demandaient à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- constater la résiliation anticipée du contrat de bail à usage d'habitation, en date du 19 septembre 2007, du fait de M. D...et de Mme E...épouse D...,
- condamner solidairement les époux D...au paiement de la somme de 518. 112 F CFP au titre des loyers et charges dus sur la période de juin à septembre 2008,
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 186. 792 F CFP au titre de la clause pénale,
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 21. 000 F CFP au titre des frais du procès-verbal de signification de commandement à locataire défaillant en date du 8 septembre 2008 et de la sommation de payer interpellative du 30 novembre et du 2 décembre 2010,
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 150. 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie.
Au soutien de leur recours, ils font valoir :
- que le bail a été consenti et accepté pour une durée ferme de un an,
- que les locataires ont abandonné les lieux avant le terme, sans préavis et sans prévenir qui que ce soit,
- que la preuve de la résiliation anticipée du bail est rapportée par le procès-verbal d'interpellation du 8 septembre 2008,
- que la mauvaise foi des époux D...est établie.
M. D...ne s'est pas fait représenter, bien que régulièrement citée à personne.
En revanche, il n'est pas établi que Mme D...ait été citée à sa personne ; le présent arrêt doit donc être rendu par défaut à son égard.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que les époux D..., preneurs, ont consenti et accepté le bail pour une durée ferme de un an, à compter du 28 septembre 2007 jusqu'au 27 septembre 2008 ;
Qu'il est établi qu'ils ont cessé de payer les loyers à partir de juin 2008 et ont abandonné les lieux avant le terme ;
Qu'ainsi, il résulte d'une mise en demeure délivrée aux époux D..., contenant procès-verbal d'interpellation, en date du 8 septembre 2008, qu'à cette date le solde à payer était de 408 472 F CFP et que M D...a reconnu devoir les sommes réclamées et a confirmé avoir libéré le logement avant le 27 septembre 2008 :
" Je prends acte tant pour moi-même que pour le compte de mon épouse. Nous reconnaissons les sommes réclamées. Nous ne sommes pas en mesure de nous en acquitter sous 8 jours. Nous prenons attache avec le requérant ".
Je prends acte tant pour moi-même que pour le compte de mon épouse. Nous avons effectivement libéré le logement avant le 27 septembre 2008 ".
Que, dés lors, la preuve de la résiliation anticipée du bail est bien rapportée ;
Qu'il convient donc d'infirmer le jugement entrepris et de constater la résiliation anticipée du bail du fait des époux D...;
Que, par voie de conséquence, il y a lieu de condamner les époux D...au paiement de :
- la somme de 518 112 F CFP au titre des loyers et charges dus sur la période de juin à septembre 2008,
- la somme de 186 792 F CFP au titre de la clause pénale, en application du contrat de bail,
- la somme de 21 000 F CFP au titre des frais d'huissier ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt, déposé au greffe, contradictoire à l'égard des appelants, réputé contradictoire à l'égard de M. D...et par défaut à l'égard de Mme D...;
- Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- Constate la résiliation anticipée du contrat de bail à usage d'habitation, en date du 19 septembre 2007, du fait de M. D...et de Mme E...épouse D...,
- Condamne solidairement les époux D...au paiement de la somme de cinq cent dix-huit mille cent douze (518. 112) F CFP au titre des loyers et charges dus sur la période de juin à septembre 2008,
- Les condamne solidairement au paiement de la somme de cent quatre-vingt-six mille sept cent quatre-vingt-douze (186. 792) F CFP au titre de la clause pénale,
- Les condamne solidairement au paiement de la somme de vingt et un mille
(21. 000) F CFP au titre des frais du procès-verbal de signification de commandement à locataire défaillant en date du 8 septembre 2008 et de la sommation de payer interpellative du 30 novembre et du 2 décembre 2010,
- Les condamne solidairement au paiement de la somme de quatre-vingt mille (80. 000) F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie.
- Les condamne aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl REUTER-DE RAISSAC, avocats aux offres de droit.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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