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Cour de cassation, 03 juillet 2025. 22-18.934

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-18.934

jurisprudence.case.decisionDate :

3 juillet 2025

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejReins Pourvoi n° : K 22-18.934 Demandeur : Mme [T] et autres Défendeur : M. [U] et autre Requête n° : 160/25 Ordonnance n° : 90597 du 3 juillet 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [H] [T], ayant la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation, Mme [Y] [T], ayant la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation, Mme [C] [T] épouse [E], ayant la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [L] [U], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, Laurent Waguette, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 12 juin 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 6 juillet 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro K 22-18.934 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 avril 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Vu la requête du 17 février 2025 par laquelle Mme [H] [T] et Mme [Y] [T], Mme [C] [T] épouse [E] demandent la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ; Vu les observations en défense de la SCP Piwnica et Molinié ; Vu l'avis de Patrick Poirret, avocat général, recueilli lors des débats ; Par requête du 17 février 2025, les consorts [T] ont sollicité la réinscription au rôle du pourvoi en cassation qu=ils ont formé contre un arrêt de la cour d=appel d'Aix-en-Provence du 5 avril 2022. Ce pourvoi avait été radié par une ordonnance du 6 juillet 2023 qui constatait que les consorts [T] n=avaient pas exécuté les causes de l'arrêt attaqué dont il résulte qu=ils sont redevables envers M. [U] dMBOL 61 "WP TypographicSymbols" \s 12une somme de 598 000 euros en principal. Les consorts [T] indiquent qu=ils ont versé une somme de 505 921, 13 euros manifestant ainsi leur volonté d=exécution. Ils font valoir que leur pourvoi connexe a abouti à une cassation et que celui dirigé contre la décision du 5 avril 2022 ne présente plus aucune difficulté à être jugé. Ils ajoutent que des paiements significatifs sont intervenus. M. [U] fait valoir en réplique d=une part que le pourvoi connexe est parfaitement divisible du présent pourvoi et qu=il est vain d'invoquer un lien de dépendance nécessaire pour solliciter la réinscription de l=affaire au rôle. Il soutient que celle-ci ne peut être ordonnée qu'en considération du paiement intégral des causes de l=arrêt lorsque, comme en l=espèce, les parties disposent des fonds nécessaires pour payer la somme restant due qui sYMBOL 61 "WP TypographicSymbols" \s 12élève encore, selon décompte de l=huissier, à 604 808,88 euros, les paiements effectués par les consorts [T] restant très partiels. MOTIFS : Ainsi qu=il l'a été dit dans l=ordonnance du 7 décembre 2023 qui rejetait la demande de radiation à l=encontre du pourvoi connexe, aucune indivisibilité n=existe entre les deux décisions concernées et l=examen du pourvoi contre l=arrêt du 6 décembre 2022 n=est pas subordonné à celui du présent pourvoi dirigé contre l=arrêt du 5 avril 2022. Il est donc vain de soutenir que la réinscription du pourvoi se justifierait par une telle indivisibilité. Selon l=article 1009-3 du code de procédure civile, la réinscription de l=affaire au rôle n=est possible que sur justification de l=exécution de la décision attaquée. En l=espèce, il résulte du décompte de l=huissier du 27 mai 2025 que les consorts [T] n=ont versé que 317 921,13 euros alors qu=ils doivent la somme de 922 391,77 euros et qu=il résulte des pièces produites qu=ils disposent, au regard des comptes de la succession, des sommes nécessaires pour en assurer l=entier règlement. Dès lors, les versements partiels effectués sont insuffisants pour démontrer leur réelle volonté d=exécuter l=arrêt. La réinscription ne peut être ordonnée. EN CONSÉQUENCE : La requête en réinscription du pourvoi K 22-18.934 est rejetée. Fait à Paris, le 3 juillet 2025 La greffière, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Laurent Waguette

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Cour de cassation 2025-07-03 | Jurisprudence Berlioz