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Cour de cassation, 26 octobre 2005. 05-60.057

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-60.057

jurisprudence.case.decisionDate :

26 octobre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que la société F... X... France s'est pourvue en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Paris, douzième arrondissement, rendu le 8 février 2005, qui a constaté l'existence légale du syndicat UNSA propreté nettoyage, dit qu'il n'avait pas qualité pour représenter les salariés à titre individuel, déclaré irrecevable les demandes de la société tendant à voir annuler les mandats de certains élus, dit que les salariés n'avaient pas dans l'exercice de leur mandat représentatif à se prévaloir du syndicat UNSA nettoyage propreté et rejeté toutes autres demandes ; Attendu cependant que les articles L. 423-15 et L. 433-11 du Code du travail ne prévoient la compétence du tribunal d'instance, qui statue en dernier ressort, qu'en ce qui concerne les contestations relatives à l'électorat et la régularité des opérations électorales et non en ce qui concerne une demande d'annulation des mandats en cours ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué a été rendu en premier ressort et que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-10-26 | Jurisprudence Berlioz