Cour de cassation, 06 décembre 1994. 94-14.516
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-14.516
jurisprudence.case.decisionDate :
6 décembre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recours présenté par M. Didier X..., domicilié à Mouans-Sartoux (Alpes-Maritimes), place Jean-Jaurès, "Golf Imaginieur", en annulation d'une décision rendue le 15 novembre 1993 par l'assemblée générale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a demandé à être inscrit sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel de Paris en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ; que, par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 15 novembre 1993, il n'a pas été inscrit ;
qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 de ce décret ;
Attendu que M. X... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel de n'avoir pas tenu compte du manque d'experts dans la spécialité de "construction et irrigation des golfs et espaces verts" qui est la sienne ;
Mais attendu que l'appréciation de l'opportunité d'inscrire un technicien sur la liste des experts judiciaires eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; que le recours formé par M. X... ne peut dès lors être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Condamne M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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