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Cour de cassation, 18 mai 2022. 22-83.027

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-83.027

jurisprudence.case.decisionDate :

18 mai 2022

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N° B 22-83.027 FS-N N° 00752 ECF 18 mai 2022 DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 MAI 2022 Le procureur général près la cour d'appel de Nancy a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant le juge de l'application des peines au tribunal judiciaire de Nancy contre M. [M] [K], condamné par le tribunal correctionnel de Val de Briey des chefs de violence sans incapacité par conjoint, menace de mort, menace de destruction. Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 18 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mmes Sudre, Leprieur, MM. Turbeaux, Laurent, conseillers de la chambre, Mme Barbé, M. Mallard, Mme Guerrini, conseillers référendaires, M. Petitprez, avocat général, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale : Il convient d'adopter les motifs de la requête. PAR CES MOTIFS, la Cour : DESSAISIT le juge de l'application des peines au tribunal judiciaire de Nancy de la procédure dont il est saisi contre M. [M] [K] des chefs susénoncés ; RENVOIE, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la connaissance de l'affaire au juge de l'application des peines au tribunal judiciaire de Val de Briey. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux.

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Cour de cassation 2022-05-18 | Jurisprudence Berlioz