Cour de cassation, 16 novembre 2000. 99-13.495
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-13.495
jurisprudence.case.decisionDate :
16 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Philippe X..., demeurant ...,
2 / la société Ducournau, société anonyme, dont le siège est quartier des autres Chênes, 83340 Flassans-sur-Issole,
3 / la Mutuelle des transports, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit :
1 / de Mme Victor, veuve Y..., demeurant ...,
2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller rapporteur, M. Pierre, Mme Solange Gautier, M. Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., de la société Ducournau et de la Mutuelle des transports, de Me Le Prado, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 décembre 1998), que l'ensemble routier, conduit par M. X..., arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence d'une autoroute en raison de pluies diluviennes, a été heurté par la voiture de M. Y... entraînée par les flots et qui s'est encastrée sous lui ; que le corps de M. Y... a été retrouvé coincé sous une roue de sa voiture ; que ses ayants droit ont assigné en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices M. X..., la société Ducournau, son commettant, et leur assureur, la Mutuelle des transports ;
Sur le premier moyen :
Attendu que ceux-ci font grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes, alors, selon le moyen :
1 / que s'il est admis au profit de la victime une présomption d'imputabilité du dommage à l'accident, encore faut-il que cette victime démontre que le dommage dont elle demande réparation est survenu postérieurement à l'accident et peut en être ainsi la conséquence ; qu'en l'espèce il n'a pas été établi que le décès par noyade de M. Y... soit survenu postérieurement au choc matériel entre le véhicule automobile appartenant à M. Y... et l'ensemble routier de la société Ducournau ;
qu'en admettant cependant une présomption d'imputabilité du dommage à l'accident, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
2 / que, en toute hypothèse, la présomption d'imputabilité du dommage à l'accident est une présomption simple susceptible de preuve contraire ; qu'en l'espèce les exposants démontraient que le décès de M. Y... était exclusivement consécutif à la noyade, son corps ayant été retrouvé à l'extérieur du véhicule sans aucune trace de blessure ou de choc ; qu'en refusant d'examiner ces éléments de preuve au motif que cette argumentation serait insuffisante à démontrer l'absence de lien de causalité entre le décès par noyade et l'accident dès lors qu'il ne serait pas établi que la noyade ne pouvait en aucune façon être la conséquence de celui-ci, la cour d'appel, qui a transformé la présomption simple d'imputabilité en présomption irréfragable, a violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
3 / que, en s'abstenant de réfuter les motifs des premiers juges qui avaient considéré que le décès de M. Y... ne pouvait être lié au choc entre son véhicule et l'ensemble routier de la société Ducournau dès lors que M. Y... n'avait pas été éjecté de son véhicule mais avait été retrouvé à l'extérieur sous la roue avant dudit véhicule hermétiquement clos et que son corps ne portait aucune trace de lésion conséquence d'un accident, d'où il s'évinçait que M. Y... était décédé par noyade après être sorti de son véhicule, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que l'ensemble routier conduit par M. X... était impliqué dans l'accident dont a été victime M. Y..., et qu'il appartenait aux défendeurs à l'action de démontrer l'absence de lien de causalité entre le décès et cet accident, l'arrêt retient que, quand bien même la preuve serait rapportée que M. Y... était descendu de sa voiture avant le choc entre les véhicules et que son décès ne serait dû qu'à la noyade, à l'exclusion de tout heurt entre l'ensemble routier et son corps, elle serait insuffisante pour établir cette absence de lien de causalité ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a déduit, à bon droit, la responsabilité de M. X..., de son commettant et de son assureur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X..., son commettant et leur assureur font grief à l'arrêt d'avoir évalué comme il l'a fait les préjudices économiques, alors, selon le moyen, que le préjudice économique doit s'apprécier en fonction de la perte de revenus effectivement subie, soit les revenus nets et non les revenus imposables, c'est-à-dire les revenus nets augmentés de la CSG ; qu'en prenant en compte pour évaluer le préjudice économique de Mme Y... et ses enfants les revenus imposables du ménage soit les revenus nets effectivement perçus augmentés de la CSG, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale et violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ; qu'il est, partant, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., la société Ducournau et la Mutuelle des transports aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille.
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