Cour de cassation, 09 novembre 2000. 98-21.476
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-21.476
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le groupement du Chenal de Saintonge, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre civile, section A), au profit :
1 / de la société à responsabilité limitée Les Graviers de Saintonge, dont le siège est ...,
2 / de la société Casimir, dont le siège est ...,
3 / de la société Redland Granulats Ouest, dont le siège est :
85700 Pouzauges,
4 / de la société GSM Atlantique, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la société GSM,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Odent, avocat du groupement du Chenal de Saintonge, de Me Cossa, avocat de la société GSM Atlantique, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Les Graviers de Saintonge, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 juillet 1998), que la société Les Graviers de Saintonge a mis en oeuvre une procédure d'arbitrage tendant à l'annulation de la délibération par laquelle le GIE d'exploitation du chenal de Saintonge (le GIE) avait prononcé son exclusion, et à la condamnation du groupement et de ses membres, la société GSM Atlantique, la société Redland et la société Casimir, à lui payer diverses indemnités ; qu'une sentence arbitrale l'ayant déboutée de ses demandes, la société Les Graviers de Saintonge a formé un recours en annulation de la sentence pour défaut d'indication de sa date ;
Attendu que le GIE fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen :
1 ) qu'une nullité de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief qu'a pu lui causer l'irrégularité dénoncée ; que cette règle est applicable aux sentences arbitrales ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que l'omission de la date dans la sentence arbitrale en cause, entraînait la nullité de celle-ci, sans que la société Graviers de Saintonge ait à prouver le grief que cette omission lui aurait causé, a violé les dispositions des articles 114, 1460, alinéa 2, et 1484 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) que l'omission de la date d'un jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci, qu'à la condition qu'il ne puisse y être suppléé d'une autre manière ; que ce principe est applicable aux sentences arbitrales ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé le contraire, alors qu'il existait un élément extrinsèque à la décision des arbitres, en l'espèce la notification de la sentence, permettant d'établir la date de celle-ci, a violé les dispositions des articles 454, 458, 459, 1460, alinéa 2, et 1484 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'une sentence arbitrale ayant le caractère d'une décision juridictionnelle, la nullité résultant du défaut d'indication de sa date n'est pas soumise aux dispositions applicables à la nullité des actes de procédure ;
Et attendu qu'ayant relevé que l'indication de la date à laquelle une sentence arbitrale a été rendue est prescrite à peine de nullité, l'arrêt retient exactement que, l'observation de cette prescription légale devant résulter de la sentence elle-même, l'omission de l'indication de sa date ne peut être réparée ou suppléée par des documents extrinsèques ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le groupement du Chenal de Saintonge aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le groupement du Chenal de Saintonge à payer à la société Les Graviers de Saintonge la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille.
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