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Cour d'appel, 04 juillet 2013. 12/11469

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

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12/11469

jurisprudence.case.decisionDate :

4 juillet 2013

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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 04 JUILLET 2013 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/11469 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Juin 2012 - Juge commissaire de PARIS - RG n° 2011078610 APPELANTE : BRED - BANQUE POPULAIRE SA ayant son siège social [Adresse 2] [Adresse 2] prise en la personne de son Directeur Général et de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par : Me François TEYTAUD (avocat au barreau de PARIS, toque : J125) assisté de : Me Frédéric DE LA SELLE de la SELARL TAVIEAUX MORO-DE LA SELLE Société d'Avocats (avocat au barreau de PARIS, toque : J130) INTIMEE : SCP BTSG en la personne de Maître [Q] [C] ès qualités de Liquidateur Judiciaire à la liquidation judiciaire de la Société IGF INDUSTRIES - ARBEL FAUVET RAIL ayant son siège social [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par et assisté de : Me Stéphane CATHELY (avocat au barreau de PARIS, toque : D0986) INTIMEE : SA IGF INDUSTRIES - ARBEL FAUVET RAIL ayant son siège social [Adresse 3] [Adresse 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège n'ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 Juin 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François FRANCHI, Président, et Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire. Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur François FRANCHI dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur François FRANCHI, Président Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller Monsieur Joël BOYER, Conseiller appelé d'une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l'article R.312-3 du Code de l'Organisation Judiciaire qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER, MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au Ministère Public. ARRÊT : - défaut, - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Monsieur François FRANCHI, Président et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier présent lors du prononcé. Par jugement rendu en date du 10 février 2009, 1e Tribunal de Commerce de PARIS, saisi sur déclaration de cessation des paiements, a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire a l'égard de la Société IGF INDUSTRIES ARBEL FAUVET RAIL (IGF), désignant la SELARL [S] en qualité d'Administrateur Judiciaire avec une mission d'assistance conduite par Maître [P] [S], et la SCP BTSG en qualité de Mandataire Judiciaire, la mission étant conduite par Maître [Q] [C] (pièce n°1). Par un deuxième jugement rendu en date du 16 juin 2009, le Tribunal de Commerce de PARIS a prorogé la période d'observation pour une durée de six mois. La présentation du plan de continuation de la Société IGF nécessitant que l'entreprise puisse bénéficier d'un concours lui permettant de financer son activité, la BRED Banque Populaire (BRED) a : 1- accepté de financer la présentation du plan de continuation de la Société IGF au moyen d'un concours d'un montant de 2.500.000 € amortissable linéairement sur douze mois à compter de l'adoption de son plan de continuation, avec une échéance fixée an 31 décembre 2010 et moyennant un taux Euribor trois mois + 4 points et à la condition de pouvoir être garantie au moyen d'un gage sur stocks de produits finis gérés par la Société EUROGAGE avec un plancher de 200 %. 2 - accepté de consentir de l'escompte commercial accepté a hauteur d'un montant de 5.000.000 € au taux Euribor trois mois + 3 points. 3 - subordonné son accord de financement à ce que 1e jugement du Tribunal de Commerce de PARIS arrêtant 1e plan de redressement par voie de continuation de la Société IGF acte expressément que ses concours financiers bénéficient des dispositions des articles L. 631-14 et L. 622-17 du Code de Commerce. Maître [P] [S], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société IGF, a déposé une requête le 9 septembre 2009 et ce, afin de faire autoriser : 1- le concours sollicité (Pièce BRED n°2) et donc le prêt de 3.000.000 €, 2- la constitution d'un gage sur stocks au bénéfice de la BRED par la société IGF, en garantie du prêt accordé, 3 - le bénéfice pour la BRED du bénéfice des dispositions de l'article L.622-17 al.3 du Code de commerce. Par ordonnance en date du 12 septembre 2009, Monsieur le Juge commissaire : - autorisait la société IGF à recourir au prêt d'un montant de 3.000.000 € accordé par la BRED à son bénéfice, ce prêt devant être remboursé au plus tard le jour de la chambre du conseil qui devra se prononcer sur le projet de plan de continuation de la société ; - autorisait la constitution du gage sur stocks au bénéfice de la banque par la société IGF en garantie du prêt accordé, ce gage devant être constitue à hauteur de la somme de 6.000.000 €. - accordait les garanties de l'article L. 622-17 al. 3, 3ème du Code de commerce seront acquises à la BRED (Pièce BRED n°3). Par courrier recommandé avec AR en date du 14 septembre 2009, la BRED à la société IGF ct à Maître [P] [S], es qualité d'administrateur judiciaire, l'accord de la BRED Banque Populaire pour mettre en place le concours. Par acte sous seing prive en date du 25 septembre 2009, la société IGF, sous la signature d'un membre du directoire et de Maître [P] [S] en sa qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance, concluait avec la BRED Banque Populaire une convention de gage des stocks (Pièce BRED n°3), rappelant qu'en garantie du concours d'un montant de 3.000.000 €, la BRED bénéficiait d'un gage sur stocks de produits finis, à hauteur d'un montant global de 6.000.000€. Il était précisé : * à l'article 1 : 'En garantie de la parfaite et entière exécution de ses obligations en principal, intérêts, indemnités, frais et accessoires au titre de la convention, le débiteur donne en gage au profit du créancier, qui accepte, les stocks présents ou futurs d'une valeur de 6. 000.000 €, estimés à la date du dernier inventaire et désignés' de la façon suivante : 'Divers wagons et matériels ferroviaires roulants tous types et modèles confondus en cours d'assemblage'. 'Le débiteur déclare et garantit au créancier que les stocks gagés sont sa propriété exclusive et qu'il dispose de la capacité de les aliéner. Les stocks gagés ne font l'objet d'aucune clause de réserve de propriété, d'aucune promesse de vente, vente, gage ou saisie au profit de tout tiers et sont plus généralement libres de tous liens, droits ou sûretés de quelque nature qu'ils soient. De manière générale, il n 'existe à ce jour aucune procédure susceptible de faire obstacle au présent gage. Toute fausse déclaration à ce sujet pourrait entraîner l'application de l'article L.313-1 du Code pénal'. * à l'article 4 : 'Le débiteur est responsable de la conservation des stocks en quantité et en qualité dans les conditions prévues à l'article 1137 du Code civil. II s'engage à ne pas faire diminuer de son fait la valeur des stocks gagés. Le débiteur tient à la disposition du créancier un état des stocks engages ainsi que la comptabilité de routes les opérations les concernant. Le créancier peut, à tout moment et à ses frais, faire constater l'état des stocks objet du présent gage.(...)'. * à l'article 6 : 'En cas de défaillance du débiteur dans la parfaite et entière exécution, à bonne date, de ses obligations à l'égard du créancier en principal, intérêts, indemnités, frais et accessoires, au titre de la convention ou de tout autre engagement, le créancier aura la faculté, conformément à l'article L.527-10 du Code de commerce, de poursuivre la réalisation de son gage dans les conditions prévues aux articles 2346 ct 2347 du Code civil'. Par acte sous seing prive séparé en date du 25 septembre 2009, la BRED concluait avec la société EUROPEENNE DE GARANTIE - EUROGAGE (EUROGAGE) une convention de contrôle de gage des stocks (Pièce BRED n°4). L'article I de cette convention stipulait que le préteur mandate le contrôleur à l'effet de : ôler l'existence physique des biens gages détenus par l'emprunteur, lui rendre compte de ses contrôles par l'établissement d'un rapport écrit ; és - sorties) communiqués par l'emprunteur selon les modalités déterminées à l'article 5 de manière à informer le préteur dés que, sur la base de ces mouvements communiqués par le constituant emprunteur, le stock des biens gagés atteindra le stock d'alerte. Ce stock d'alerte était défini de la manière suivante : - Stock plancher X 120%, le stock plancher représentant au prix moyen pondéré déclaré par le constituant et agréé par vos soins une contra valeur de 6. 000.000€». Conformément à la mission lui ayant été confiée, la société EUROGAGE a procédé à un premier inventaire des stocks de la société IGF et un compte rendu d'inventaire, signé par un représentant de la société IGF, était établi par la société EUROGAGE, le 29 septembre 2009, aux termes duquel le stock contrôlé était évalué à la somme de 7.682.422 €, avec remise d'un listing détaillé du stock par le représentant de la société IGF (Pièce BRED n°6). Parallèlement, Maître [E] [X], commissaire priseur désigné par les organes de la procédure collective de la société IGF, établissait un état récapitulatif des stocks, arrêté au 16 novembre 2009, valorisés à un montant de 8.909.660 € (Pièce BRED n°7). Dans le courant du mois de novembre 2009, la question de la prorogation des concours accordés et venant à échéance au 10 décembre 2009 était posée par note en date du 17 novembre 2009 adressée à la BRED par Monsieur [G] [B], membre du directoire de la société IGF, faisant état des perspectives de redressement de cette dernière pendant la période d'observation et sollicitant de la BRED une prolongation de la facilité de caisse accordée (Pièce BRED n°22). Des échanges intervenaient entre les représentants de la société IGF, ses conseils (Cabinet THERON), Maître [P] [S], es qualité d'administrateur judiciaire et la concluante (Pièce BRED n°23) et par courrier recommandé avec AR en date du 27 novembre 2009, la BRED notifiait à la société IGF son accord pour procéder au renouvellement ou à la prorogation du concours à hauteur de la somme de 2.500.000 € (Pièce BRED n°8), avec maintien des garanties initialement convenues, dont notamment le gage sur stocks bénéficiant à la banque. Cet accord de renouvellement ou de prorogation était par ailleurs conditionné au fait qu'il soit acté aux termes du jugement du Tribunal de Commerce homologuant le plan de continuation, afin que le concours continue à bénéficier des dispositions des articles L. 631-I4 et L. 622-I du Code de commerce». Par jugement rendu en date du 15 décembre 2009, le Tribunal de Commerce de PARIS arrêtait le plan de redressement par voie de continuation de la Société IGF prévoyant l'apurement de son passif sur une période de dix années, désignant la SELARL [S] en qualité de Commissaire a l'Exécution du Plan, la mission étant conduite par Maître [P] [S] et maintenant la SCP BTSG en qualité de Mandataire Judiciaire avec les pouvoirs nécessaires à vérification du passif, la mission étant conduite par Maître [Q] [C] (Pièce n°2). Et dans son jugement rendu en date du 15 décembre 2009, le Tribunal de Commerce de PARIS accordait, 'dans la procédure actuelle', le bénéfice des articles L. 622-17 et L. 631-14 à la facilité de caisse autorisée par la BRED à hauteur de 2,5 M €. La condition posée par la BRED ayant été levée le 15 décembre 2009, la BRED accordait à cette date un concours de 2,5 M € au profit de la Société IGF INDUSTRIES. Et pendant tout le temps de l'exécution du plan de continuation, la société EUROGAGE, conformément à ses obligations, a établi des comptes rendus d'inventaires d'examen du stock gagé an bénéfice de la BRED Banque Populaire (Pièces BRED n°10, 21, 12 et 13), la valorisation des stocks de la société IGF, gagés an profit de la BRED, s'élevant : € au 27 novembre 2009 : 9.3 84.809 € au 9 décembre 2009 : 8.042.835 € au 26 février 2010 : 7.523.727 €. Cependant, par jugement rendu en date du 5 mai 2010, le Tribunal de Commerce de PARIS prononçait la résolution du plan de continuation de la Société IGF INDUSTRIES et la liquidation judiciaire de la société (Pièce n°13), mettant fin aux fonctions de commissaire à l'exécution du plan exercées par la SELARL [S] et désignant la SCP BTSG en qualité de liquidateur Judiciaire, la mission étant conduite par Maître [Q] [C] (Pièce n°3). Le 21 mai 2010, EUROGAGE indiquait à la BRED n'avoir pu procéder au contrôle des stocks gagés, la société IGF n'ayant pu fournir un état informatique valorisé et ayant refusé l'accès à l'usine du fait de l'existence d'un mouvement social. Parallèlement, Maître [S] prenait attache avec la BRED afin de solliciter de sa part un accord de mainlevée partielle de son gage sur stocks afin de permettre la poursuite d'activités. Le 26 mai 2010, la BRED acceptait sans contrepartie que le client MILLET puisse être livré de 6 wagons commandés et permettre le paiement des salaires. Par courrier RAR daté du 2 juin 2010, la BRED a déclaré au passif de la liquidation judiciaire de la Société IGF INDUSTRIES une créance privilégiée d'un montant de 1.878.804,46 € en se prévalant de : 'ordonnance rendue par le Juge Commissaire en date du 12 septembre 2009 ; 'acte de gage du 7 octobre 2009 ; 'inscription de gage des stocks prise le 7 octobre 2009 auprès du Greffe sous le n°7 ; écembre 2009.(Pièce n°4). Le 22 juin 2010, EUROGAGE indiquait à la BRED avoir pu procéder au rapprochement entre son dernier inventaire (24.02.2010) et celui dressé par Maître [X]. Alors qu'en sa qualité de créancier gagiste, elle devait recevoir convocation pour donner son avis sur la cession des actifs et malgré un courrier en ce sens Maître [S], la BRED n'avait connaissance de l'offre formée par la société TITAGARH que le 23 juin en chambre du conseil, contestant par une note en délibéré les modalités d'évaluation du stock gagé à son bénéfice et les modalités de répartition du prix affecté à la reprise des stocks par la société TITAGARH, laquelle par jugement en date du 07 juillet 2010 obtenait la cession pour la somme de 1 920 000 € dont 500 000 € pour les stocks, le tribunal fixant la quote part affecté aux stocks gagés à 250 000 € à partager entre la BRED et l'URSSAF. Le 08 septembre 2010, la société TITAGARH contestait le droit de rétention de la BRED faute d'inventaire précis et détaillé établi à l'origine du gage avec dépossession. Une réunion de conciliation chez Maître [S] pour recollement d'inventaire, le 22 septembre 2010, constatait la disparition de la presque totalité du stock IGF. Le 08 novembre 2010, Maître [C] expliquait que les stocks avaient été consommés lors du maintien de l'activité de l'entreprise. Par assignation du 31 mars 2011, la BRED assignait les mandataires en responsabilité civile. Par courrier date du 4 avril 2011, la BRED était informé de la contestation de sa créance et de ce qu'il serait proposé l'admission de celle-ci à hauteur d'un montant de 1.878.804,46 € et à titre chirographaire (Pièce n°5). Par courrier date du 13 avril 2011, la BRED a maintenu sa créance à hauteur de 1.878.804,46 € à titre privilégié en vertu de l'article L. 622-J7 du Code de Commerce er du gage des stocks (Pièce n°6). Par ordonnance rendue le 7 juin 2012 le Juge-Commissaire a admis la créance de la BRED a titre chirographaire pour un montant de 1.878.804 €. Le Juge commissaire a : - considéré que la BRED Banque Populaire avait consenti à la société IGF INDUSTRIES deux concours distincts, le second concours n'étant plus garanti par le gage sur stocks constitue au bénéfice du premier ; - Jugé, en toute hypothèse, que la banque ne pouvait valablement se prévaloir des dispositions de l'article L622-17 du Code de commerce. Par ailleurs, il a été retenu que les pièces justifiant de l'existence de la garantie sur gage sur stocks présentées à l'audience ne permettaient pas d'identifier précisément les biens objet du gage (qualité, quantité, localisation, description détaillée, valeur) ce qui est une condition nécessaire, sous peine de nullité pour reconnaître la réalité de l'acte de gage selon l'article L.527-1 du Code de commerce. Par déclaration datée du 21 juin 2012, la BRED a interjeté appel. La BRED demande à la cour de : é par elle a fait l'objet d'une prorogation le 27 novembre 2009 n'entraînant aucun effet novatoire de nature à lui faire perdre le bénéfice de la garantie constituée à son bénéfice par ordonnance de juge commissaire du 12 septembre 2009, 'elle justifie des modalités de constitution du gage à son bénéfice, le gage ayant été expressément autorise par les organes de la procédure collective de la société IGF ; é au bénéfice de la BRED Banque Populaire était régulièrement déterminé et déterminable dans son assiette et sa localisation ; éance de la BRED Banque Populaire bénéficiait du privilégie de l'article L.622-17 du Code do commerce ; En conséquence, 'ordonnance de Juge commissaire en date du 7 juin 2012 en ce qu'elle a admis la créance de la BRED Banque Populaire à titre chirographaire et non à titre privilégié ; ître [Q] [C], es qualité, de l'ensemble de ses moyens de contestation ; 'admission de la créance de la BRED Banque Populaire à hauteur de la somme de 1.878.804,46 € à titre privilégié au passif de la société IGF ; ître [Q] [C], es qualité, au paiement d'une indemnité de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; ître [Q] [C], es qualité, en tous les dépens. La BRED soutient que : 1 - si la société IGF ct Maître [S], es qualité, ont souhaité obtenir une prorogation du concours consenti, il s'agissait d'une prorogation et non d'un renouvellement comme le démontrent : * la note en date du 17 novembre 2009 adressée à la BRED Banque Populaire par Monsieur [G] [B], membre du directoire de la société IGF, faisant état des perspectives de redressement de cette dernière pendant la période d'observation et sollicitant une prolongation de la facilité de caisse accordée (soit en définitive une prorogation du terme (Pièce BRED n°22). * les échanges intervenus par la suite entre les représentants de la société IGF, ses conseils (Cabinet THIERON), Maître [P] [S], es qualité d'administrateur judiciaire et la concluante et ce, afin d'obtenir le maintien du concours accordé par la BRED Banque Populaire. * le courriel du conseil de la société IGF en date du 27 novembre 2009 (Pièce BRED n°23), précisant ainsi à la BRED Banque Populaire ainsi qu'à Maître [P] [S], es qualité d'administrateur judiciaire : s'il a été affirmé et retenu en première instance que la garantie constituée au bénéfice de la BRED serait sans effet car il n'y aurait eu mention ni des biens gagés ni du lieu où ces biens étaient entreposés, un tel propos apparaît être radicalement mal fondé dans la mesure où la convention de gage des stocks de la société IGF, en date du 25 septembre 2009, indiquait précisément l'assiette du gage et son lieu d'entreposition. 2 - S'il a également été affirmé en première instance que la garantie constituée aurait été inopposable à la liquidation judiciaire de la société IGF au motif qu'elle aurait omis de porter en marge du bordereau la modification apportée au montant de la créance garantie (après prorogation du concours) ainsi que sa date d'exigibilité, le bordereau d'inscription de gage des stocks tel que publié au registre du greffe du Tribunal de Commerce de Paris l'a été conformément aux dispositions de l'article R 527-10 du Code de commerce et cette inscription est valable pendant une période de cinq années ; le bordereau d'inscription ayant été enregistre le 7 octobre 2009, l'opposabilité du gage des stocks à la liquidation judiciaire de la société IGF n'est pas contestable. 3 - le fait que la naissance de la créance se situe à une date postérieure au jugement d'ouverture suffit à déterminer l'appartenance de la créance à la catégorie des carences postérieures dès lors qu'elle est née au cours de la procédure collective et donc du bénéfice pour elle du privilégie de l'article L.622-17 du Code de commerce, d'autant que le jugement ayant homologué le plan de continuation de la société IGF, en date du 15 décembre 2009, confirmait le maintien du bénéfice des dispositions de l'article L.622-17 du Code de commerce au bénéfice de la BRED Banque Populaire La SCP BTSG conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a admis la créance de la BRED a titre chirographaire et son infirmation s'agissant de son montant qui ne saurait excéder 1.856.l69,86 €. Elle sollicite également la condamnation de la BRED à lui payer la somme de 4.000€ au titre des frais irrepétibles exposés en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient que : 1- si par courrier RAR daté du 2 juin 2010, la BRED a déclaré une créance au passif de la liquidation judiciaire de la Société IGF INDUSTRIES une créance privilégiée d'un montant de 1.878.804,46 € et s'est prévalue d'une ordonnance rendue par le Juge Commissaire en date du 12 septembre 2009, L'ordonnance produite à l'appui de cette déclaration de créance, tout comme l'acte de gage, ne concerne pas le concours consenti par la BRED au soutien du financement du plan de continuation et donc ne concerne par la créance par elle déclarée. En effet, la lecture de la déclaration de créance de la BRED régularisée en date du 2 juin 2010 conduit à relever que la BRED entend se prévaloir d'un gage sur stock constitue le 25 septembre 2009, ayant fait l'objet d'une mesure de publicité inscrite au Registre tenu par le Greffe du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 7 octobre 2009, garantissant un concours de 3 M € consenti sur autorisation de Monsieur le Juge Commissaire par Ordonnance rendue en date du 12 septembre 2009. Or, le montant de la créance déclarée par la BRED au passif de la liquidation judiciaire de la Société IGF INDUSTRIES résulte d'un autre concours, consenti cette fois au soutien du plan de continuation de la Société IGF INDUSTRIES. Ainsi, le concours d'un montant de 2.500.000 € est un nouveau concours. D'ailleurs : € tandis que le premier concours s'élevait à la somme de 3.000.000 € et le montant des intérêts produits par ce concours est lui-même différant passant de Euribor + 4 points à Euribor + 3 points. ée du concours est elle-même différente puisque le premier concours avait été consenti pour une durée ne pouvant dépasser la date de l'audience à laquelle la Société IGF INDUSTRIES soutenait son projet de plan de continuation tandis que le second concours est proposé pour une durée de douze mois expirant le 31 décembre 2010. é au plus tard le jour de l'audience de Chambre du Conseil, le second concours étant quant à lui amortissable sur une période d'une année. 'est pas le premier contrat qui se poursuit mais au contraire, que le contrat issu du renouvellement est nouveau et, les conditions de fond, comme le consentement ou la capacité, s'apprécient au moment de la formation de ce nouveau contrat. Dès lors, la prorogation du précédent concours aurait nécessité une nouvelle autorisation de la juridiction du Juge Commissaire que la BRED n'a pas exigée confirmant que pour elle également, il ne peut s'agir que d'un nouveau concours. 2 - le gage dont se prévaut la BRED est nul car la description de l'objet du gage rend en réalité impossible l'identification des biens susceptibles d'en faire l'objet et il est inopposable à la liquidation judiciaire car la BRED là encore a été défaillante pour avoir omis de porter en marge dudit bordereau les modifications apportées au montant de la créance garantie, en principal, à sa date d'exigibilité, au taux d'intérêt pratique (Pièce adverse n°5). 3- la créance de la BRED qui ne saurait excéder 1.856.169 €, n'est pas assortie du privilège prévu à l'article L. 622-17 du Code de Commerce en l'absence d'autorisation du juge commissaire. SUR CE La cour constate d'après les pièces communiquées par les parties que : le 27 novembre 2009, la BRED adressait à IGF une note ayant pour objet : «concours bancaire dans le cadre du plan de continuation », faisant état du concours mis en place le 14 septembre 2009 de 3 M € (en période d'observations) et de la demande de renouvellement de ce concours à l'échéance de la période d'observation le 10 décembre 2009 et donnant son accord pour une facilité de caisse de 2 500 000 € sur 12 mois (échéance 31 décembre 2010) et un escompte commercial de 5 M €, sous condition que le jugement homologuant le plan de continuation l'acte afin de continuer à pouvoir bénéficier des dispositions de l'article L622-17 du code de commerce. Le 27 novembre 2009, Me [S] adressait un mail à la BRED faisant état de cette lettre d'engagement et lui demandant si elle entendait solliciter la réduction de 3 à 2.5 M € de la facilité de caisse et prenant acte de la ligne d'escompte passant de 3 à 5 M € et si ces concours devaient bénéficier du privilège de l'article 40 (L622-17 du code de commerce). La BRED répondait par retour de mail que le bénéfice de cet article lui était déjà acquis pour la facilité de caisse et la ligne d'escompte pour la période d'observation et que leur prolongation n'affectait en rien le bénéfice de l'article L 622-17 car il s'agit de concours postérieurs au jugement d'ouverture couverts par le traitement préférentiel de cet article et qui devront être payés à l'échéance laquelle a simplement été reportée s'agissant de la facilité de caisse. Le plan de continuation du 15 décembre 2009 visait le concours de la BRED de 2.5 M € (et non 3 M €) avec le bénéfice de l'article L622-17. La déclaration de créances de la BRED du 02 juin 2012 porte sur une créance privilégiée de 1 878 804.46 € dont 1 856 189.86 € pour solde débiteur du compte et 22 634.60 € pour factures réglées à EUROGAGE et vise l'ordonnance du juge commissaire du 12 septembre 2009, l'acte de gage du 07 octobre 2009 et la facilité de caisse de 2.5 M €. La cour tire de ces éléments la conséquence qu'il apparaît clairement que la BRED a financé par un concours de 3 M € et un escompte commercial de 3 M € la période d'observation avec la garantie de l'article L 622-17 donné par le juge commissaire, crédit renouvelé avant échéance par la poursuite de ce concours ramené sur la facilité de caisse à 2.5 M € et porté pour l'escompte commercial à 5 M € pour financer le plan de continuation avec le bénéfice de la même garantie, sans qu'il y ait eu de nouveau concours. Elle considère à cet égard que les éléments relatifs à la différence de durée et de taux ne sont pas dirimants dès lors qu'il s'agit non pas de prêts mais de facilités de caisse dont les conditions sont différentes par nature. Elle tire de l'exposé plus avant la démonstration de la constitution par la BRED d'une garantie via un gage sur stocks, avalisé par les organes de la procédure et la mise en place par la banque dans des conditions parfaitement régulières et si ce gage ne portait pas sur du matériel fixe mais en constant renouvellement pour permettre la poursuite d'activités d'IGF, ces matériels étaient parfaitement identifiables et contrôlés par EUROGAGE jusqu'à leur disparition au moment de la cession des actifs après résolution du plan et mise en liquidation judiciaire de l'entreprise dans des conditions ne respectant d'ailleurs pas les droits de la BRED. La cour infirmera ainsi l'ordonnance entreprise et fera droit à la demande de frais irrépétibles de la BRED, rejetant toutes autres demandes et conclusions. PAR CES MOTIFS : DÉBOUTE Maître [Q] [C], ès qualités, de l'ensemble de ses moyens de contestation ; INFIRME l'ordonnance de Juge commissaire en date du 7 juin 2012 ; ORDONNE l'admission de la créance de la BRED Banque Populaire à hauteur de la somme de 1.878.804,46 € à titre privilégié au passif de la société IGF ; CONDAMNE Maître [Q] [C], ès qualités, au paiement d'une indemnité de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Maître [Q] [C], ès qualités, en tous les dépens, lesquels seront employés en frais de procédure collective. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, B. REITZER F. FRANCHI

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Cour d'appel 2013-07-04 | Jurisprudence Berlioz