Cour de cassation, 12 décembre 2001. 01-86.779
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-86.779
jurisprudence.case.decisionDate :
12 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Patricia, épouse Y...,
- Y... Joseph,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 6 septembre 2001, qui, dans l'information suivie contre eux pour escroqueries, trafic d'influence, abus de confiance, abus de biens sociaux, détention d'armes prohibées, a déclaré, partiellement irrecevable, la requête en annulation d'actes de la procédure présentée par la première et l'a rejetée pour le surplus ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 18 octobre 2001 joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 173-1 du Code de procédure pénale et 112-2-2 du Code pénal ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la requête en nullité de Joseph Y..., en ce qu'elle vise l'enquête de police, le procès-verbal d'audition d'Audrey Bastiani du 5 juin 2000, le procès-verbal de confrontation du 6 juin 2000, le réquisitoire introductif, la mise en examen de Patricia Y..., ainsi, éventuellement, que la procédure subséquente, a rejeté au fond le surplus de la requête et renvoyé le dossier au juge d'instruction ;
"aux motifs que les dispositions issues de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 applicable au 1er janvier 2001 sont d'application immédiate ; que, Patricia Y..., mise en examen le 7 juin 2000, a présenté le 27 mars 2001 une requête tardive ;
"alors, d'une part, qu'il résulte de l'article 112-2-2 du Code pénal, selon lequel les lois de procédure sont applicables immédiatement, que le délai de forclusion institué par l'article 173-1 du Code de procédure pénale, entré en vigueur le 1er janvier 2001, qui impose à la personne poursuivie, à peine d'irrecevabilité, de présenter dans les six mois suivant la notification de sa mise en examen, toute demande d'annulation de son interrogatoire de première comparution ou d'actes antérieurs, ne commence à courir qu'à compter de la date d'entrée en vigueur dudit article, lorsque la mise en examen a été notifiée avant cette date ; que la requête présentée le 27 mars 2001 par Patricia Y..., mise en examen le 7 juin 2000, était donc recevable ;
"alors, d'autre part, que la cassation à intervenir devra être totale, dès lors que l'examen des nullités, à tort écartées pour cause d'irrecevabilité, devra entraîner un examen de l'ensemble du dossier et des nullités par voie de conséquence qui pourraient l'entacher, notamment celles du réquisitoire supplétif ;
1 ) "la cassation est certaine (voir crim. 20 juin 2001, B. n° 152, inaugurant une série de cassations semblables venues sanctionner une jurisprudence inutilement restrictive de la seule chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
2 ) "la cassation doit être totale ; en effet, la chambre de l'instruction ayant le devoir d'examiner le dossier au regard des nullités qui peuvent l'affecter, et de l'en purger éventuellement lorsqu'il y a nullité par voie de contagion, c'est l'ensemble du dossier de procédure qui doit être soumis à la juridiction de renvoi pour lui permettre d'effectuer cette purge ; notamment, si le réquisitoire introductif est nul, le dossier - et le réquisitoire supplétif spécialement visé par la requête en nullité - devrait être annulé" ;
Sur le moyen en ce qu'il est proposé pour Joseph Y... :
Attendu que la chambre de l'instruction n'a été saisie que de la requête en annulation d'actes de la procédure présentée par Patricia X..., épouse Y... ; que, devant cette juridiction, Joseph Y... n'a pas déposé de mémoire ;
Attendu que le moyen, présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation par Joseph Y..., est irrecevable ;
Sur le moyen en ce qu'il est proposé pour Patricia X..., épouse Y... :
Vu les articles 173-1 du Code de procédure pénale et 112 -2, 2 , du Code pénal ;
Attendu qu'il résulte de l'article 112-2, 2 , du Code pénal, selon lequel les lois de procédure sont applicables immédiatement, que le délai de forclusion institué par l'article 173-1 du Code de procédure pénale, entré en vigueur le 1er janvier 2001, qui impose à la personne poursuivie, à peine d'irrecevabilité, de présenter, dans les six mois suivant la notification de sa mise en examen, toute demande d'annulation de son interrogatoire de première comparution ou d'actes antérieurs, ne commence à courir qu'à compter de la date d'entrée en vigueur dudit article, lorsque la mise en examen a été notifiée avant cette date ;
Attendu que, pour déclarer partiellement irrecevable comme tardive la demande présentée le 28 mars 2001 par Patricia X..., épouse Y..., mise en examen le 7 juin 2000, tendant à l'annulation d'actes de la procédure antérieurs à son interrogatoire de première comparution, l'arrêt attaqué retient que, l'article 173-1 du Code de procédure pénale, créé par la loi du 15 juin 2000, étant d'application immédiate à compter du 1er janvier 2001, le temps écoulé depuis la promulgation de la loi a permis au requérant d'engager, dans le délai de six mois, toute instance justifiée par ses intérêts ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Et attendu que, contrairement aux prétentions de la deuxième branche du moyen, cette cassation ne saurait être étendue aux autres dispositions de l'arrêt attaqué ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 6 septembre 2001, en ses seules dispositions ayant déclaré partiellement irrecevable la demande en annulation d'actes de la procédure présentée par Patricia Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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