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Cour de cassation, 13 décembre 2001. 99-13.628

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-13.628

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit de Mme Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 242 du Code civil ; Attendu que le divorce peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre lorsque ces faits constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; Attendu que pour prononcer le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'il existe, à l'encontre de chacun des époux, des faits constituant des violations graves des devoirs et obligations du mariage ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que ces faits rendaient intolérable le maintien de la vie commune ou constituaient une cause de divorce au sens du texte susvisé, la cour d'appel na pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-13 | Jurisprudence Berlioz