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Cour de cassation, 25 novembre 1998. 96-42.236

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-42.236

jurisprudence.case.decisionDate :

25 novembre 1998

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° S 96-42.236 formé par M. Jean-Louis X..., demeurant 4, place Etienne Collongues, 31770 Colomiers, en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1996 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale) , au profit de la société Euro RSCG D 10, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° B 97-43.169 formé par M. Jean-Louis X..., en cassation d'un jugement rendu le 28 avril 1997 par le conseil de prud'hommes de Toulouse (section encadrement), au profit de la société Euro RSCG D 10, société anonyme, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Euro RSCG D 10, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 96-42.236 et n° B 97-43.169 ; Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent dans les mémoires annexés au présent arrêt : Attendu que M. X... a formé un premier pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse rendu le 5 avril 1996 et un second pourvoi contre le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse rendu le 28 avril 1997 dans des instances l'opposant à la société Euro RSCG D 10 ; Attendu que M. X... fait grief à ces deux décisions de l'avoir débouté de ses demandes en refusant de requalifier la convention de stage qu'il avait signé avec l'entreprise en contrat de travail ; Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, manque de base légale, dénaturation, défaut de réponse à conclusion, les pourvois ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'ils ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-11-25 | Jurisprudence Berlioz