Cour de cassation, 25 novembre 1998. 96-42.236
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-42.236
jurisprudence.case.decisionDate :
25 novembre 1998
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° S 96-42.236 formé par M. Jean-Louis X..., demeurant 4, place Etienne Collongues, 31770 Colomiers,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1996 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale) , au profit de la société Euro RSCG D 10, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° B 97-43.169 formé par M. Jean-Louis X...,
en cassation d'un jugement rendu le 28 avril 1997 par le conseil de prud'hommes de Toulouse (section encadrement), au profit de la société Euro RSCG D 10, société anonyme, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Euro RSCG D 10, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 96-42.236 et n° B 97-43.169 ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent dans les mémoires annexés au présent arrêt :
Attendu que M. X... a formé un premier pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse rendu le 5 avril 1996 et un second pourvoi contre le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse rendu le 28 avril 1997 dans des instances l'opposant à la société Euro RSCG D 10 ;
Attendu que M. X... fait grief à ces deux décisions de l'avoir débouté de ses demandes en refusant de requalifier la convention de stage qu'il avait signé avec l'entreprise en contrat de travail ;
Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, manque de base légale, dénaturation, défaut de réponse à conclusion, les pourvois ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'ils ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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