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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société TEM, société en nom collectif, dont le siège est ..., venant aux droits de la société SDRM,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit de M. Jacques X..., demeurant et domicilié ..., mandataire judiciaire pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire du GIE AVS Diffusion,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société TEM, venant aux droits de la société SDRM, de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier et le second moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 4 juin 1998), que le GIE AVS Diffusion (le GIE) a été mis en redressement judiciaire le 23 avril 1992, sans avoir payé à la société SDRM, aux droits de laquelle vient la société TEM (la société) à présent dénommée Brandt Commerce, le prix de matériels de marque Thomson que cette société lui avait vendus avec clause de réserve de propriété et qui, à sa demande, avaient fait l'objet d'une saisie conservatoire le 26 mars 1992 ; que, se fondant sur la clause précitée, la société a revendiqué les matériels entre les mains du représentant des créanciers du GIE ;
Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir rejeté son "opposition" dirigée contre l'ordonnance du juge-commissaire qui avait déclaré régulière en la forme et justifiée au fond la revendication présentée, mais dit que l'on ne peut l'accueillir du fait qu'aucune marchandise de marque Thomson n'a été inventoriée, alors, selon le moyen :
1 / que le matériel vendu sous réserve de propriété et inventorié dans les magasins du débiteur est présumé être détenu par lui pour le compte du vendeur impayé demeuré propriétaire qui peut le revendiquer dans les formes de l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985 ;
que seule une possession exempte de vices par un sous-acquéreur de bonne foi confère à celui-ci un titre faisant obstacle à la revendication ;
d'où il suit qu'en retenant, pour la débouter de son action en revendication, qu'elle ne démontrait pas que les matériels Thomson inventoriés faisaient partie du stock du GIE et non pas de celui de la SA Ambiance Diffusion au nom de qui l'inventaire avait été dressé au siège social commun à ces deux personnes morales, la cour d'appel a, premièrement renversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 Code civil, deuxièmement violé l'article 2279, alinéa 1er, du même Code ;
2 / qu'il résultait du procès verbal de saisie conservatoire et du procès verbal d'inventaire régulièrement produits au débat que les numéros d'identification des matériels de marque Thomson, saisis par l'huissier et inventoriés par le commissaire priseur, sont identiques pour au moins dix des matériels ; de sorte qu'en rejetant pour la totalité des matériels l'action en revendication dont elle était saisie la cour d'appel a dénaturé les pièces sur lesquelles elle se fonde, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé exactement que la revendication du vendeur peut porter sur les marchandises vendues aussi longtemps qu'elles existent en nature, la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que la société demandait que le liquidateur du GIE "soit condamné à lui restituer seize autres matériels Thomson retrouvés au siège du GIE", qu'au jour de l'ouverture de la procédure collective le GIE n'avait aucune marchandise en stock et que les matériels Thomson énumérés dans le procès-verbal d'inventaire dressé par le commissaire-priseur faisaient partie de l'actif de la société Ambiance Diffusion ; qu'il en résulte que la société ne pouvait en demander la restitution au mandataire judiciaire du GIE ; qu'ainsi la décision se trouve justifiée ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Brandt Commerce aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Brandt Commerce ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille un.
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