Full text
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 novembre 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1142 F-D
Pourvoi n° X 17-24.790
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. B... X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 avril 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant à M. Joël X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. B... X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Joël X..., l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 21 avril 2017), que, le 31 août 2008, M. Joël X... et son frère, M. B... X..., ont conclu un accord en vue de la création de deux sociétés ; que cet accord stipulait, en ses articles 2 à 5, que M. Joël X... serait chargé de la constitution d'une première société en vue d'acquérir une propriété, et, en son article 6, que, par le biais d'une seconde société, M. B... X... devait proposer « en retour » à son frère une opération en vue de participer conjointement à une opération immobilière dans la commune de Sainte-Marie ou à défaut dans celle de La Possession ; que, par lettre du 25 février 2010, M. Joël X... a résilié le contrat ; que, par acte du 29 août 2013, M. B... X... l'a assigné en paiement de dommages-intérêts au titre de la rupture abusive de leurs relations contractuelles ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que M. B... X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;
Attendu qu'appréciant souverainement la commune intention des parties, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a souverainement estimé qu'en l'absence de calendrier particulier ou de dispositions contraires excluant l'interdépendance entre les obligations, M. B... X... n'était pas fondé à soutenir que ses obligations ne pouvaient s'exécuter qu'après la réalisation du premier objet de la convention, faisant ainsi ressortir la concomitance des obligations réciproques ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la seconde branche du moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. B... X... fait le même grief à l'arrêt ;
Attendu qu'ayant relevé que les parties avaient pris l'engagement réciproque de créer entre elles deux sociétés, et qu'il ressortait des pièces versées aux débats qu'elles avaient toutes deux manqué aux obligations résultant du contrat litigieux, chacune devant exécuter son obligation indépendamment de celle de l'autre, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que les manquements des deux parties étaient d'égale importance, a pu en déduire que la demande de dommages-intérêts de M. B... X..., qui ne pouvait justifier de l'inexécution de son obligation par l'inertie de son frère, devait être rejetée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit et signé par lui et par Mme Pecquenard, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. B... X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. B... X... de l'intégralité de ses demandes fondées sur l'inexécution par son frère Joël X... du « protocole d'accord » qu'ils avaient signé le 31 août 2008 ;
AUX MOTIFS QU' « aux termes des dispositions de l'article 1101 du Code civil, en sa rédaction en vigueur lors de la conclusion du protocole litigieux, le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ;
Qu'il est constant, en l'espèce, que B... X... et Joël X... ont signé le 31 août 2008 un « protocole d'accord » stipulant notamment :
« - Article 1er – Déclaration des parties :
Les parties aux présentes attestent par elles-mêmes ou leurs représentants que rien ne peut limiter leur capacité pour l'exécution des engagements qu'elles vont prendre.
- Article 2nd – Objet de l'accord :
Par le présent protocole, les parties signataires s'accordent sur l'acquisition conjointe de la propriété en vente, issue de la succession de la famille A... pour un montant estimé à 2 500 000 euros hors frais à déterminer au final lors de la signature. Une structure juridique ad hoc sera montée dans le cadre de ce dossier de propriété.
- Article 3 – Caractéristiques de l'accord d'acquisition conjointe :
Les parties signataires conviennent que M. Joël X... sera désigné comme propriétaire de 51 % de la structure ad hoc qui sera montée.
M. B... X... sera désigné comme propriétaire de 49 % de la structure ad hoc.
- Article 4 – Financements :
Dans le cadre de ce projet d'acquisition conjointe, M. Joël X... portera les premiers financements du projet, réglant en totalité les fonds nécessaires à l'acquisition avec la facturation des frais financiers au moment de la cession sur la base des taux bancaires en application.
M. B... X... disposera d'un délai de quatre mois (4 mois) à compter de la signature de l'acte d'acquisition pour assurer le règlement de 49 % du montant du projet, somme préalablement acquittée par M. Joël X....
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- Article 5 – Gestion et administration de la structure ad hoc :
M. Joël X... sera désigné comme Président ou Gérant de la future structure ad hoc avec les pouvoirs les plus étendus afin d'assurer la bonne gestion et la valorisation optimale des actifs.
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- Article 6 – Accords annexes :
Dans le cadre du présent protocole d'accord, en retour, M. B... X... propose à M. Joël X... de participer conjointement à une opération d'acquisition immobilière (20 ha) sur Sainte-Marie, avec France Télécom. M. B... X... sera chargé du montage de l'opération. Une fois réalisée, cette opération engendrera la création d'une nouvelle structure ad hoc au sein de laquelle M. B... X... disposera de 51 % du capital, M. Joël X... 49 % du capital sur la base du montant de l'acquisition de départ. Intervention financière possible dès la réalisation de l'acte notarié.
A défaut de réalisation de cette opération avec France Télécom, et en substitution, M. B... X... propose à M. Joël X... de participer conjointement à une opération immobilière (Cap Vert) sur La Possession, sur la base d'un titre foncier déjà détenu par M. B... X....
Dans le cadre de cette opération, M. Joël X... sera détenteur de 49 % des parts, dont le montant sera calculé sur la base du prix d'acquisition effectué auprès de la Semader.
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- Article 7 – Engagement des parties :
Les engagements inhérents au présent protocole d'accord engagent les parties de manière ferme et irrévocable » ;
Qu'il ressort des termes clairs et précis de ce protocole un engagement réciproque des parties à créer entre elles deux sociétés :
- l'une afin de réaliser l'acquisition conjointe d'une propriété issue de la succession A...,
- l'autre pour participer conjointement à une opération immobilière sur la commune de Sainte-Marie ou à défaut sur celle de La Possession ;
Outre l'objet social ainsi défini, les éléments essentiels des sociétés à créer sont également déterminés ou déterminables, à savoir : le montant des apports, la répartition des droits sociaux et l'attribution de gérance ;
Qu'il ne peut donc être sérieusement soutenu qu'aucun accord contractuel, même partiel ou de principe, ne serait intervenu entre les parties qui n'auraient pas dépassé le stade des simples pourparlers ;
Que l'accord qui se trouve formalisé avec le protocole du 31 août 2008 est par ailleurs trop précis et complet pour constituer seulement un accord de principe par lequel les parties se seraient uniquement engagées à poursuivre la négociation d'un contrat dont les éléments essentiels seraient encore restés à définir ;
Que le protocole litigieux doit en définitive s'analyser comme une promesse synallagmatique de contrat de société engendrant à la charge de chacune des parties une obligation de faire réciproque, consistant à mettre en oeuvre toutes les formalités de constitution des futures sociétés et à réaliser les apports prévus ;
Qu'aux termes des dispositions de l'article 1142 du Code civil, en sa rédaction en vigueur lors de la conclusion du protocole litigieux : « Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur » ;
Qu'en l'espèce, il est établi par les pièces versées aux débats que Joël X... n'a pas répondu aux sollicitations de son frère B... entre novembre et décembre 2008 et qu'il n'a pas justifié des actes d'acquisition de biens appartenant à la succession A..., ce qui a fait obstacle à la mise en place entre les parties de la société qu'elles s'étaient engagées à créer ;
Que Joël X... a ainsi manqué aux obligations résultant du contrat conclu le 31 août 2008 entre les parties ;
Que, cependant, l'exigence de bonne foi dans l'exécution des conventions fait échec à ce que la partie à un rapport synallagmatique puisse exiger de son partenaire l'exécution de ses obligations lorsqu'elle s'est elle-même abstenue de remplir ses propres obligations ;
Qu'en l'espèce, B... X... n'a pas davantage justifié auprès de son frère de l'avancée du projet envisagé sur la commune de Sainte-Marie et qu'il s'est abstenu de toute proposition dans le cadre du projet à la possession ;
Qu'il a donc lui aussi fait obstacle à la mise en place entre les parties de l'autre société qu'elles s'étaient engagées à créer ;
Qu'il ne peut être sérieusement contesté que les obligations de faire respectives de B... X... et Joël X... étaient telles qu'elles se trouvaient liées par un rapport d'interdépendance et de réciprocité ;
Que B... X... ne saurait pas conséquent justifier l'inexécution de son obligation par l'inertie de son frère dès lors que, s'agissant d'obligations réciproques à la charge et au profit des cocontractants, chacun doit exécuter son obligation indépendamment de celle des autres ;
Que c'est donc à juste titre que le premier juge a considéré, en l'absence de calendrier particulier ou de dispositions contraires venant écarter l'interdépendance entre les obligations, que B... X... n'était pas fondé à prétendre que ses obligations ne pouvaient s'exécuter qu'une fois le premier objet de la convention réalisé ;
Que B... X..., qui n'a pas satisfait aux obligations lui incombant, n'est pas fondé par conséquent à poursuivre la condamnation de son cocontractant à lui verser des dommages et intérêts » (cf. arrêt p. 4 à 7) ;
1°/ ALORS QUE l'interdépendance d'engagements réciproques ne commande pas nécessairement leur exécution simultanée ; que M. B... X... faisait valoir que le caractère consécutif et non concomitant des obligations des parties résultait de l'emploi dans le protocole de l'intitulé « accords annexes » et de l'expression « en retour » exprimant bien « l'idée de compensation à la bonne fin de l'opération principale après laquelle l'exposant seul s'engage à proposer une autre opération » (concl. p. 7) ; qu'en déduisant de la seule interdépendance entre les obligations que M. B... X... « n'était pas fondé à prétendre que ses obligations ne pouvaient s'exécuter qu'une fois le premier objet de la convention réalisé », sans s'expliquer sur l'articulation chronologique des engagements pris exprimée par l'intitulé et les termes de l'article 6 du protocole, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;
2°/ ALORS QU'en toute occurrence, les manquements contractuels de l'une des parties ne la privent pas du droit d'obtenir réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution par l'autre partie de ses propres engagements ; qu'en déboutant l'exposant, sans rechercher la part de responsabilité incombant à chacune des parties, ni constater que leurs manquements respectifs avaient causé à chacune d'elles un égal préjudice de nature à entraîner une compensation totale, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil dans sa rédaction applicable à la cause.
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