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Cour de cassation, 09 mars 2023. 22-20.989

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-20.989

jurisprudence.case.decisionDate :

9 mars 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [H] Pourvoi n° : U 22-20.989 Demandeur(s) : Mme [A] Avocat(s) : la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy Défendeur(s) : la société SNCF voyageurs Avocat(s) : la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés Ordonnance : 50324 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [K] [A], domiciliée [Adresse 2], a formé un pourvoi le 5 septembre 2022 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2022 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société SNCF voyageurs, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 9 mars 2023

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Cour de cassation 2023-03-09 | Jurisprudence Berlioz