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Cour de cassation, 14 novembre 2001. 99-18.053

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-18.053

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit : 1 / de Mme Sylvie Y..., divorcée X..., demeurant ..., 2 / de M. Max Claude X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Croze, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Croze, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la Banque nationale de Paris de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre Mme Sylvie Y..., divorcée X... ; Donne défaut à l'égard de M. Max X... ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 311-37 du Code de la consommation : Attendu que conformément à la règle selon laquelle le point de départ d'un délai à l'expiration duquel une action ne peut plus être exercée se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal de forclusion prévu par ce texte court, dans le cas d'un crédit consenti sous forme de découvert en compte, à compter de la date à laquelle le solde débiteur devient exigible ; que lorsque les parties sont convenues du remboursement d'un crédit à la consommation par prélèvements sur un compte bancaire, ceux-ci opèrent paiement lorsque le compte fonctionne à découvert conformément à une convention distincte, expresse ou tacite, entre le prêteur et l'emprunteur ; Attendu que les époux X..., titulaires d'un compte auprès de la Banque nationale de Paris ont contracté auprès de cette banque, le 25 avril 1990, un prêt personnel sous forme d'un "crédisponible" dont l'amortissement devait s'effectuer "mensuellement par débit de ce compte, sous réserve de la provision disponible" ; que le compte ayant fonctionné à découvert à partir du 30 juin 1994, la banque, après l'avoir clôturé le 10 avril 1996, a assigné les emprunteurs les 12 et 30 juillet 1996 en paiement du solde du prêt et du solde débiteur du compte ; Attendu que pour déclarer irrecevable comme forclose l'action de la banque, l'arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, que la banque ne peut soutenir que les prélèvements opérés sur un compte dont le solde débiteur s'est aggravé au fil des mois valent paiement faute de justifier d'une convention de découvert, distincte du contrat de prêt entre le prêteur et l'emprunteur ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le compte sur lequel les prélèvements avaient été opérés présentait un solde débiteur depuis le 30 juin 1994 et que les échéances de remboursement du prêt avaient été régulièrement prélevées sur ce compte, ce dont il résultait qu'existait entre les parties une convention tacite de découvert, distincte du contrat de prêt, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque nationale de Paris ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-14 | Jurisprudence Berlioz