jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Abdelarif X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1994 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), au profit :
1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Douai, dont le siège est ...,
2°/ de Mme Fouzia A..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CPAM de Douai, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... de son désistement de pourvoi, en tant que dirigé contre Mme Z... ;
Sur le moyen unique :
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande formée par la Caisse primaire d'assurance maladie de Douai contre M. X..., en remboursement des prestations versées à Mme Y..., à la suite des soins nécessités par les coups qu'elle avait reçus de ce dernier, le jugement avait retenu que les intéressés étaient mariés; que la Caisse a fait appel et que M. X... a demandé la confirmation du jugement ;
D'où il suit que c'est sans violer le principe du contradictoire que pour réformer le jugement et accueillir la demande, la cour d'appel a retenu que Mme Y... ne produisait aucun élément établissant qu'elle était l'épouse de M. X... ou qu'il existait entre eux une communauté de vie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard