Cour de cassation, 24 novembre 1992. 90-16.673
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-16.673
jurisprudence.case.decisionDate :
24 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société nouvelle
X...
(SND), dont le siège social est à Labourdette (Gers) Mirande,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1990 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit :
1°) de M. Marcel X..., demeurant à Labourdette (Gers) Mirande,
2°) de Mme Simone Y..., épouse X..., demeurant à Labourdette (Gers) Mirande,
3°) de M. Louis X..., demeurant à Labourdette (Gers) Mirande,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, premier avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société nouvelle
X...
, de la SCP Coutard et Mayer, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Jeol, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu selon l'arrêt confirmatif déféré (Agen, 26 avril 1990), qu'un arrêt du 17 juillet 1987 de la cour d'appel d'Angers a ordonné, en application de la loi du 25 janvier 1985, la cession à la société Razel, aux droits de laquelle vient la Société nouvelle
X...
, d'un certain nombre de sociétés dont MM. Marcel et Louis X... étaient les associés ; que le litige est né à l'occasion de l'utilisation d'une partie d'immeuble à usage de bureaux qui selon la Société nouvelle
X...
était comprise dans les actifs cédés ; que MM. Marcel et Louis X... et Mme X... (les consorts X...) ont assigné la Société nouvelle
X...
pour voir ordonner son expulsion des locaux contestés ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la Société nouvelle
X...
fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors selon le pourvoi, que l'arrêt du 17 juillet 1987 précisait expressément que les propositions de la société Razel figuraient dans trois documents écrits versés au dossier, le premier étant un document non daté de huit pages, plus trois annexes, intitulé "Offre de principe-entreprise Razel frères", le second ayant pour titre "Proposition finale pour X..." et étant daté du 19 juin 1987 et le troisième étant intitulé "Eléments d'explication sur la proposition du 19 juin de Razel pour la reprise de X..." ; qu'en énonçant néanmoins que les modalités de la cession étaient contenues dans trois documents parmi lesquels figurait un protocole d'accord signé le 2 juillet 1987
entre les consorts X... et le représentant de la société Razel, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'arrêt du 17 juillet 1987 susvisé et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt du 17 juillet 1987, après avoir énuméré les trois documents visés par le moyen, a ajouté que la société Razel faisait également état d'un accord, objet d'un
protocole écrit, avec les anciens dirigeants de X... lui garantissant une jouissance paisible de l'outil économique qu'elle prendrait en charge et lui attribuant les moyens fonciers et techniques en leur possession, nécessaires à la réalisation du redressement, et a visé ce protocole d'accord dans les motifs retenus pour se prononcer en faveur de la candidature de la société Razel à la reprise des sociétés du groupe X... ; que c'est donc par une erreur de plume que la cour d'appel a indiqué dans son arrêt du 26 avril 1990 que le protocole d'accord du 2 juillet 1987 figurait parmi les "trois" documents versés aux débats au lieu de quatre ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen pris en ses trois branches :
Attendu que la Société nouvelle
X...
fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt du 17 juillet 1987 avait retenu comme fondement de l'offre Razel trois documents (offre de principe de l'entreprise Razel frères, la proposition finale pour X... du 19 juin 1987 et les éléments d'explication sur la proposition du 19 juin de Razel pour la reprise X...) lesquels visaient expressément le maintien de l'activité sur le site de Mirande et la convention d'apports du 31 décembre 1984 qui définissait, à elle seule, les éléments d'actifs repris, que cet arrêt ayant ordonné la cession partielle du groupe X... à la société Razel, celle-ci devait bénéficier sans aucune réserve ni restriction du droit de jouissance consenti notamment par les consorts X... sur les bureaux litigieux sis à Mirande lors de la convention d'apports du 31 décembre 1984 ; qu'en énonçant néanmoins que l'arrêt susvisé n'avait pas expressément ni d'ailleurs implicitement ordonné la cession de cette
partie d'immeuble, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis dudit arrêt et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à énoncer qu'il n'était pas fait mention du bail qui pouvait porter sur "les bureaux" dans le protocole d'accord du 2 juillet 1987 et qu'il n'y avait manifestement pas eu accord des parties pour céder le titre donnant le droit d'usage sur lesdits bureaux tout en refusant de prendre en considération la convention d'apports du 31 décembre 1984 qui était pourtant expressément visée dans les trois documents retenus par l'arrêt du 17 juillet 1987 ordonnant la cession partielle d'actifs du groupe X... et qui définissait, à elle seule, les éléments d'actifs repris, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors enfin, que la Société nouvelle
X...
avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que le bâtiment à usage de bureaux où était installé le siège social était indispensable au fonctionnement de la société afin d'assurer le maintien de l'activité et donc de l'emploi sur le site de Mirande ; que la cour d'appel a, cependant, énoncé que ce bâtiment n'était manifestement pas indispensable au fonctionnement de la Société nouvelle
X...
; qu'en statuant ainsi par voie de simple affirmation, elle n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et elle a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel n'a fait qu'apprécier le sens et la portée de l'arrêt du
17 juillet 1987 au regard de la convention d'apports du 31 décembre 1984 à laquelle les documents visés par cet arrêt se référaient et dont le rapprochement de l'ensemble rendait l'interprétation nécessaire, pour se déterminer comme elle a fait ; qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, la cour d'appel a ainsi, hors toute dénaturation, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la Société nouvelle
X...
, envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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