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Cour d'appel, 03 juillet 2014. 13/02891

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/02891

jurisprudence.case.decisionDate :

3 juillet 2014

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 03 Juillet 2014 (n° 58 , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/02891 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Août 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS - RG n° 10-03642 APPELANT Monsieur [P] [R] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] - ALGERIE comparant en personne INTIME ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE (ENIM) [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Charles WEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0160 Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale [Adresse 1] [Localité 2] avisé - non comparant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 avril 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER : Mme Fatima BA, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [P] [R] a exercé la profession de marin entre le 19 décembre 1964 et le 3 avril 1967 soit pendant une période de 2 ans, 2 mois et 8 jours. Monsieur [R] a sollicité auprès de l'Etablissement National des Invalides de la Marine, l'ENIM, par différents courriers envoyés à partir du 6 mars 2011, le bénéfice d'une pension de retraite. Par une décision du 17 mai 2010 l'ENIM a refusé à Monsieur [R] le bénéfice de cette pension en raison des termes du Protocole conclu le 23 janvier 1973 relatif à la cessation des activités de l'ENIM en ALGERIE, la prise en charge d'une telle pension étant de la compétence de la caisse de retraite des marins algérienne. Monsieur [R] a contesté cette décision et, par un jugement du 21 août 2012, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS a débouté Monsieur [R] de sa demande. Le jugement a été notifié à monsieur [R] qui a reconnu à l'audience en avoir reçu notification à sa personne le 13 novembre 2012. Monsieur [R], résidant [Adresse 3] en ALGERIE, en a interjeté appel par courrier du 4 mars 2013, reçu au greffe le 22 mars 2013. A l'audience, in limine litis, l'ENIM a soulevé l'irrecevabilité de l'appel au motif de l'expiration du délai d'appel prévu par les dispositions de l'article 643 du code de procédure civile. Monsieur [R] a fait valoir que le délai n'est pas expiré puisque celui-ci prévoit un allongement de 3 mois pour les parties résidant à l'étranger. SUR QUOI, LA COUR Considérant les dispositions de l'article 643 du code de procédure civile dont il résulte que lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en FRANCE métropolitaine, le délai d'appel pour les personnes qui demeurent à l'étranger est augmenté de 2 mois ; Considérant qu'en l'espèce, monsieur [R] disposait en conséquence de ce texte, et à compter de la notification du jugement effectuée à sa personne le 13 novembre 2011, d'un délai de 3 mois expirant le 13 Février 2012 à minuit pour interjeter appel ; Que dès lors que l'appel a été interjeté par courrier envoyé le 4 mars 2013, force est de constater que monsieur [R] est irrecevable en son appel ; PAR CES MOTIFS Déclare Monsieur [P] [R] irrecevable en son appel ; Fixe le droit d'appel prévu par l'article R.144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au 10e du montant mensuel du plafond prévu à l'article L.241-3 et condamne monsieur [P] [R] au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 312,90 € ( trois cent douze euros et quatre vingt dix centimes )". LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Cour d'appel 2014-07-03 | Jurisprudence Berlioz