Cour de cassation, 25 octobre 1989. 87-18.792
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-18.792
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 1989
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie LES ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, société anonyme, dont le siège social est à Paris (2e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1987, par la cour d'appel de Rennes, au profit :
1°/ de la société FOSTER WHEELER FRANCE, dont le siège social est à Paris (1er), ...,
2°/ de Y... Maarten SARK, demeurant à Paris (16e), ...,
3°/ de Monsieur X..., demeurant Le Blanc Mesnil (Seine-Saint-Denis), ...,
4°/ de la société ELF FRANCE, dont le siège social est à Paris (7e), ...Université, intervenant aux lieu et place de la société ANTAR PETROLES DE L'ATLANTIQUE,
défendeurs à la cassation ; - 2 -
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Vuitton, avocat de la compagnie Les Assurances Générales de France, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Foster Wheeler France, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Elf France, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe du présent arrêt :
Attendu qu'en énonçant que la garantie prévue par les clauses litigieuses du contrat d'assurance, dont la dénaturation n'est pas alléguée, "s'applique à l'ensemble des conséquences pécuniaires résultant du sinistre et non point aux seuls dommages corporels", l'arrêt attaqué a réfuté les motifs contraires du jugement frappé d'appel dont la confirmation, de ce chef, avait été demandée ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie Les Assurances Générales de France à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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