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Cour de cassation, 03 septembre 1996. 96-83.739

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-83.739

jurisprudence.case.decisionDate :

3 septembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL; Statuant sur la requête de Jacques Y... tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie contre Jean-Paul Z..., devant la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, des chefs de "recel de faux en écritures authentiques et privées, non-dénonciations de crimes et délits, tentative d'escroquerie au jugement, corruption passive"; Sur la recevabilité : Attendu que le demandeur a fait connaître, le 28 août 1996, qu'il avait signifié sa requête aux parties par "lettre recommandée" avec demande d'avis de réception; Qu'une tel mode de signification ne satisfait pas aux exigences de l'article 550, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, qui stipulent que les significations sont faites par exploit d'huissier de justice, sauf disposition contraire; Qu'en l'absence de dispositions des articles 662 et suivants du Code de procédure pénale dérogeant à cette règle, la requête aux fins de renvoi, ainsi signifiée par lettre recommandée, n'est, dès lors pas recevable; Par ces motifs, DECLARE la requête IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, M. A..., Mme X..., MM. Pibouleau, Mistral conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Arnoult ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-09-03 | Jurisprudence Berlioz