Cour de cassation, 13 septembre 2006. 05-15.497
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-15.497
jurisprudence.case.decisionDate :
13 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 17 du décret du 17 mars 1967 dans sa rédaction applicable à la cause ;
Attendu que le procès-verbal comporte le texte de chaque délibération ; qu'il indique le résultat de chaque vote et précise les noms des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision de l'assemblée, de ceux qui ont pris part au vote et de ceux qui se sont abstenus ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 septembre 2004), qu'à la suite de l'effondrement du plancher de la cuisine des époux X..., propriétaires d'un appartement dans un immeuble en copropriété, le syndic a chargé de la recherche des causes de ce sinistre M. Y..., architecte, qui a préconisé des sondages dans les parties supérieures de l'immeuble ; qu'au procès-verbal de l'assemblée générale du 19 décembre 1995, il a été mentionné que les dépenses relatives aux sondages devraient être réparties sur l'ensemble des copropriétaires ;
que l' assemblée générale du 21 décembre 1999, aux termes d'une décision n° 2, a mis ces frais à la charge des époux X... ; que ceux-ci ont assigné le syndicat des copropriétaires du 87 cours Gambetta en annulation de cette décision ; que M. Z... et six autres copropriétaires sont intervenus volontairement à l'instance ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que l'alinéa litigieux du procès-verbal rédigé à la suite de l'assemblée générale tenue le 19 décembre 1995 et notifié à chaque copropriétaire le 8 janvier 1996, mentionne l'approbation d'une affectation des dépenses afférentes aux sondages destinés à vérifier l'état de la structure de l'immeuble, que cette approbation vaut décision que tout intéressé doit, à peine de forclusion, contester dans les deux mois de la notification de cette résolution, que par suite, la délibération ultérieure mettant à la charge des époux X... les factures A... et Y... doit être annulée ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que cette approbation avait été soumise au vote des copropriétaires, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne les époux X... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux époux Z..., aux époux B..., à Mme C..., à Mme D..., représentée par M. D..., ès qualités et à Mme E..., ensemble, la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille six.
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