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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre, section A), au profit de M. Jean-Marie de X... de Plaisance, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. de X... de Plaisance, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'abstraction faite de motifs surabondants sur la faute, la cour d'appel, qui a retenu que la privation d'ensoleillement entraînée par l'édification de la maison de M. Y... était établie et n'était pas contestée et qui a constaté qu'elle constituait un trouble anormal de voisinage, a, par ces seuls motifs propres et adoptés, légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. de X... de Plaisance, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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