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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 avril 2004), que la société Applications Décoratives et Industrielles des Plastiques (ADIP), preneuse de locaux à usage commercial appartenant à Mme X..., en a donné congé pour le 30 juin 1994 ; qu'à cette date l'huissier de justice commis par la bailleresse pour procéder à l'état des lieux a accepté les clefs remises par la locataire et en a dressé constat ;
que, prétendant qu'elle n'avait pu prendre possession des lieux le 30 juin 1994 mais seulement le 15 février 1998, Mme X... a assigné sa locataire en paiement d'une certaine somme à titre d'indemnité d'immobilisation ; que cette dernière, lui ayant opposé que l'huissier avait constaté la remise des clefs, la bailleresse, contestant avoir donné mandat à l'huissier de recevoir les clefs, s'est inscrite en faux contre le constat d'huissier et a sollicité de la cour d'appel qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du jugement de la procédure d'inscription de faux ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le sort de la procédure pénale est sans incidence possible sur le présent litige ;
Qu'en statuant ainsi, tout en retenant que selon le procès verbal d'état des lieux l'huissier de justice avait mandat de Mme X... de recevoir les clefs et que les locaux sont ainsi passés sous la garde de la propriétaire à qui il appartenait de prendre, au besoin, toutes les mesures utiles, la cour d'appel qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte sus-visé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société ADIP aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société ADIP à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros et rejette la demande de la société ADIP ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.
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