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Cour de cassation, 25 octobre 2001. 99-17.807

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-17.807

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Achour Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1999 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), au profit de Mme Malika X... Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, Mme Solange Gautier, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., de la SCP Christian et Nicolas Boullez, avocat de Mme Ifouzah Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 6 avril 1999) de l'avoir condamné à verser une prestation compensatoire à Mme X..., alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile qu'est irrecevable, comme nouvelle, toute prétention présentée pour la première fois en cause d'appel ; qu'en l'espèce, d'une part, il est constant que l'appel de Mme X... à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Lyon ayant prononcé le divorce des époux et fixé ses conséquences pécuniaires, avait été limité à la seule pension alimentaire d'un enfant et à la prestation compensatoire pour laquelle elle n'avait pas présentée de demande en première instance, et d'autre part, ainsi que l'a constaté l'arrêt, que M. Y... avait quant à lui renoncé par écrit à son appel sur le prononcé du divorce ; qu'il s'ensuivait que le jugement du tribunal de grande instance était définitif en ce qu'il avait prononcé le divorce des époux et qu'en conséquence, la demande de prestation compensatoire, formée pour la première fois en cause d'appel, constituait une demande nouvelle, irrecevable de ce fait ; que dès lors en accueillant cette demande et en condamnant M. Y... à verser à Mme X... un capital de 400 000 francs à titre de prestation compensatoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2 / qu'aux termes de l'article 271 du Code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en l'espèce, d'une part, en se bornant à la seule constatation du montant des revenus annuels de M. Y..., soit 137 495 francs, sans prendre en considération les différentes charges, prêts, loyer mensuel, entretien d'un enfant majeur, dont il avait dressé la liste précise dans ses conclusions d'appel et qui grevaient considérablement ses ressources, et, d'autre part, en s'abstenant de tenir aucun compte de l'attestation de paiement de la Caisse d'allocation familiale de Lyon, versée aux débats, qui faisait apparaître que Mme X... percevait une somme mensuelle de 7 337,60 francs au titre des allocations familiales, de l'aide personnalisée au logement, et d'autres aides, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil ; Mais attendu que M. Y... ayant formé un appel général contre le jugement qui avait prononcé le divorce et n'y ayant pas valablement renoncé, c'est à bon droit que la cour d'appel, après avoir statué à nouveau sur les torts du divorce, a dit recevable la demande de prestation compensatoire formée par l'épouse pour la première fois en cause d'appel ; Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de suppléer la carence de M. Y... qui n'avait apporté aucune réplique à la demande de prestation compensatoire formée par son épouse, a alloué à celle-ci la prestation litigieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Ifouzah Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-10-25 | Jurisprudence Berlioz