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Sur le moyen unique :
Vu l'article 117 du nouveau Code procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., salariée de la société Grands Magasins Z... (société GML) en qualité de chef de caisse et exerçant au magasin Carrefour de Crèches-sur-Saône, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses indemnités à la suite de son licenciement ;
Attendu que, pour rejeter l'exception invoquée par Mme Y... et tendant à faire prononcer la nullité de l'acte d'appel formé le 24 juin 1987 au nom de la société, l'arrêt énonce que, selon les dispositions de l'article 15 des statuts de la société GML, sur la proposition de son président, le conseil d'administration peut nommer un ou deux directeurs généraux, lesquels, à l'égard des tiers, disposent chacun des mêmes pouvoirs que le président ; qu'il ressort d'un extrait du registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Mâcon que la société avait, à la date du 24 juin 1987, pour président-directeur général M. Jean-Pierre Z... et pour directeur général M. Alain X... ; que, par acte du 21 janvier 1987, M. X... a consenti une subdélégation de pouvoirs au directeur, ès qualités du magasin à l'enseigne Carrefour situé à Crèches-sur-Saône, comportant expressément la possibilité d'ester en défense pour toutes affaires affectant l'exploitation ou le personnel du magasin dans le domaine notamment de la législation du travail ; qu'en conséquence, le directeur du magasin, qui avait reçu un pouvoir préalable à l'acte d'appel du 24 juin 1987, avait qualité pour interjeter appel dans l'instance engagée par Mme Y... contre la société ;
Attendu cependant que, si l'article 117, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966, ainsi que l'article 15 des statuts de la société GML attribuent au directeur général de la société, à l'égard des tiers, les pouvoirs conférés au président du conseil d'administration, il n'en résulte pas que le directeur général puisse ester en justice au nom de la société, en l'absence d'une délégation spéciale donnée par le conseil d'administration ou d'une clause particulière des statuts ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors, d'une part, que le directeur du magasin, simple mandataire du directeur général, n'avait pas acquis de ce fait à l'égard des tiers plus de pouvoirs que le mandant, d'autre part, que le défaut de pouvoirs de celui qui figure au procès comme représentant d'une personne morale constitue une irrégularité de fond de l'acte de procédure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon
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