Full text
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme André X..., demeurant ... Sainte-Marie à Malbuisson (Doubs),
en cassation d'un jugement rendu le 21 décembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Besançon (section commerce), au profit de la société en nom collectif Bernard et Louis Y..., Hôtel le Haut Doubs, dont le siège est sis ... Sainte-Marie à Malbuisson (Doubs),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Zakine, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., de Me Foussard, avocat de la société Bernard et Louis Y..., les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon la procédure que Mme X... a été engagée par la Société Y... en qualité de femme toutes mains à compter du 30 avril 1983 ; que le 13 juin 1986 la salariée a informé son employeur qu'elle se considérait comme licenciée ; Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Besançon, 21 décembre 1987) de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à voir constater qu'elle avait été licenciée et condamner l'employeur au paiement de rappels de salaire pour les années 1985 et 1986, des indemnités de rupture et des dommages-intérêts, alors, selon le moyen que, d'une part, le contrat prévoyant que la durée du travail serait de quarante heures par mois, le jugement attaqué en calculant globalement cette durée sur l'année entière pour considérer qu'il avait été satisfait à cette clause du contrat sans avoir égard à son exécution mensuelle contractuellement prévue, a dénaturé le contrat et violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, Mme X... ayant fait valoir dans ses conclusions que son employeur avait pris l'habitude de lui envoyer un courrier pour l'inviter à se rendre à son travail lorsqu'il avait besoin de ses services, le jugement en ne s'expliquant pas sur ce point et en retenant contre elle son silence pendant plusieurs mois n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de
procédure civile ;
alors, qu'enfin, le jugement attaqué, en constatant que certains mois le chiffre de 40 heures n'avait pas été respecté et en ne recherchant pas si les heures non travaillées avaient été récupérées ici encore n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que le contrat de travail argué de dénaturation n'a pas été produit ; Attendu, d'autre part, que répondant aux conclusions prétendument délaissées et procédant à la recherche invoquée, le conseil de prud'hommes a retenu, la durée contractuelle du travail de la salariée s'appréciant annuellement, qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur de ne pas avoir fait travailler la salariée de mars à juin 1986, que celle-ci avait refusé d'exécuter un nombre d'heures plus important en juillet, août et septembre 1986, et que si le total des heures effectuées en 1985 par la salariée présentait un déficit, il y avait lieu de tenir compte d'un arrêt de travail pour maladie et de congés payés pris en septembre 1985 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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