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Cour d'appel, 21 novembre 2013. 13/228

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/228

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2013

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COUR D'APPEL DE NOUMÉA 292 Arrêt du 21 Novembre 2013 Chambre Civile Numéro R. G. : 13/ 228 Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Février 2013 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG no : 11/ 1225) Saisine de la cour : 05 Juillet 2013 APPELANTE LA COMPAGNIE DES CHARGEURS CALEDONIENS, prise en la personne de son représentant légal en exercice Dont le siège social est sis 28 rue Eugène Porcheron-Quartier Latin-NOUMEA représentée par Me Valérie ROBERTSON, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ LA SOCIETE CALEDONIENNE DES TRACTEURS-CALTRAC, prise en la personne de son représentant légal en exercice Dont le siège social est sis 196 rue Gervolino-PK 5- BP. 14328-98803 NOUMEA CEDEX représentée par la SELARL LOMBARDO, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2013, en audience publique, devant la cour composée de : M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président, Mme Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller, M. Régis LAFARGUE, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller. Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT ARRÊT : contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Yves ROLLAND, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par acte sous seing privé du 15 décembre 1999, modifié par avenant du 31 mars 2000, la société civile MOULI, ultérieurement dénommée SA DU COURTIL, et aux droits de laquelle est venue la Compagnie des Chargeurs Calédoniens, a consenti à la Société Calédonienne des Tracteurs, un bail commercial portant sur un dock d'une superficie approximative de 3830 m ², situé sur une parcelle de terrain d'une superficie d'environ 1018 ares, à Nouméa, 196 rue Roger Gervolino, complexe Edouard Pentecost, PK5, ainsi qu'un droit de passage en limite Est du bâtiment, permettant d'accéder à la parcelle de terrain située à l'arrière du bâtiment, pour une durée de neuf ans commençant à courir le 1er octobre 1999 pour prendre fin le 30 septembre 2008. Le 1er octobre 2008, le bail a été reconduit tacitement pour une durée indéterminée, le bailleur n'ayant pas délivré de congé et le preneur n'ayant pas formé de demande de renouvellement. Par exploit d'huissier du 23 décembre 2008, la Société Calédonienne des Tracteurs a sollicité le renouvellement du bail pour une durée de neuf ans. Par exploit d'huissier du 13 janvier 2009, la Compagnie des Chargeurs Calédoniens a accepté le principe du renouvellement du bail, sollicitant toutefois que le loyer du bail renouvelé soit fixé à la somme de 72 000 000 FCFP par an, soit un loyer mensuel de 6 000 000 FCFP au lieu du loyer en vigueur d'un montant de 4 130 170 FCFP. Par acte du 22 juin 2011, complété par mémoire en date du 9 décembre 2011, la Compagnie des Chargeurs Calédoniens a assigné à jour fixe la Société Calédonienne des Tracteurs, dite Société CALTRAC, devant le juge des loyers commerciaux du tribunal de première instance de Nouméa, sur le fondement de la délibération 94 du 8 août 2000, afin de voir fixer à la somme mensuelle hors charges de 6 000 000 FCFP, le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 22 juin 2009, et condamner la société défenderesse à lui payer une somme de 300 000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par mémoire en réplique déposé le 1er août 2011, la société CALTRAC a demandé au tribunal de déclarer irrecevable la demande de révision du loyer introduite par la la Compagnie des Chargeurs Calédoniens plus de deux ans à compter de l'acceptation de la demande de renouvellement du bail. Subsidiairement au fond, la société CALTRAC a demandé au tribunal de : - constater que la Compagnie des Chargeurs Calédoniens n'établissait pas que les conditions prévues par la délibération du 8 août 2000 pour la révision des loyers des baux d'immeubles à usage commercial soient réunies, - constater que le développement de la zone où est implantée sa société ne présentait pas d'atout et d'entrave l'accès à son site, - constater conformément au rapport de l'expert amiable X... que le loyer actuel est supérieur à la valeur locative réelle des lieux occupés, - débouter en conséquence la Compagnie des Chargeurs Calédoniens de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 200. 000 FCFP au titre des frais irrépétibles. Dans un ultime mémoire reçu le 9 décembre 2011, la Compagnie des Chargeurs Calédoniens a invoqué les dispositions des articles L145-9 et L145-12 du code de commerce. Elle a contesté la prescription soulevée, considérant que la date de la demande de reconduction du nouveau bail est suivie d'un terme d'usage, lequel, suivant les usages locaux, est la date à laquelle s'achèvent les locations moyennant congé, soit au moins six mois à l'avance. Par jugement en date du 25 février 2013, le juge des loyers commerciaux a : - constaté que l'action en fixation du prix du bail commercial renouvelé introduite le 22 juin 2011 par la Compagnie des Chargeurs Calédoniens était prescrite, - déclaré en conséquence les demandes présentées par la Compagnie des Chargeurs Calédoniens irrecevables, - condamné la Compagnie des Chargeurs Calédoniens à payer à la Société Calédonienne des Tracteurs, dite CALTRAC, une somme de 200. 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné la Compagnie des Chargeurs Calédoniens aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément PROCÉDURE D'APPEL Par requête en date du 5 mars 2013, la Compagnie des Chargeurs Calédoniens a régulièrement interjeté appel de la décision qui ne lui a pas été signifiée. N'ayant pas déposé de mémoire ampliatif d'appel, le magistrat chargé de la mise en état a, par décision du 24 juin 2013, ordonné la radiation de l'affaire par application de l'article 904 du Code de procédure civile. Le 5 juillet 2013, la Société CALTRAC a demandé que l'affaire soit enrôlée à nouveau pour être jugée au vu des pièces de première instance. L'affaire a été réinscrite au rôle le 5 juillet 2013. Les ordonnances de clôture et de fixation sont intervenues le 23 juillet 2013. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L 145-60 du Code du commerce, l'action en fixation du prix du bail renouvelé se prescrit par deux ans. Il est constant que par application des dispositions des articles L 145-10 et suivants du code de commerce, dans l'hypothèse où le renouvellement est demandé par le preneur à l'issue du bail, la prescription de l'action en fixation du prix du bail renouvelé a pour point de départ la date de l'acceptation du principe de renouvellement par le bailleur, sans que ce dernier en ce cas puisse invoquer le terme d'usage. En l'espèce, par l'exploit d'huissier du 23 décembre 2008, la société CALTRAC a sollicité le renouvellement du bail pour une durée de 9 ans postérieurement à la date d'expiration du premier bail. Par acte extra-judiciaire du 13 janvier 2009, la Compagnie des Chargeurs Calédoniens a accepté le principe du renouvellement du bail sollicitant une modification du loyer. Il en résulte que le délai doit courir à compter du 13 janvier 2009 par application de l'article L 145-10 du Code du commerce, la prescription de l'action étant dès lors acquise au 13 janvier 2011. Dans ces conditions, le jugement déféré doit être confirmé en ses dispositions ayant déclaré prescrite l'action en fixation du prix du bail commercial renouvelé introduite le 22 juin 2011. Enfin, le premier juge a fait une juste appréciation de l'indemnité accordée au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Les dépens doivent être mis à la charge de la Compagnie des Chargeurs Calédoniens. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement par arrêt contradictoire déposé au greffe, Déclare l'appel recevable ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Condamne la Compagnie des Chargeurs Calédoniens aux dépens dont distraction au bénéfice de la SELARL LOMBARDO. Le greffier, Le président,.

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