Cour de cassation, 08 novembre 1995. 92-44.325
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-44.325
jurisprudence.case.decisionDate :
8 novembre 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 juillet 1992 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de M. Max Y..., demeurant Prieuré d'Amilhac, 34290 Servian, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 septembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X..., salariée, a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier rendu le 15 juillet 1992 ;
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, la salariée fait grief à la décision attaquée de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de la procédure ni du jugement que la seconde branche du moyen, concernant l'absence d'énonciation de motif de licenciement, ait été invoquée devant le juge du fond ; que, par suite, elle est nouvelle et que, mélangée de fait et de droit, elle est irrecevable ;
Attendu, d'autre part que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;
qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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