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Cour de cassation, 29 novembre 1989. 88-14.780

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-14.780

jurisprudence.case.decisionDate :

29 novembre 1989

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) La Société Générale de la FERME DRAC OUEST, S.A.R.L. dont le siège social est ... à Fontaine (ISERE), 2°) M. Charles X..., né le 15 mai 1933 à LA TRONCHE (Isère), de nationalité française, commerçant, demeurant ... à Fontaine (ISERE), 3°) Mme Françoise Y..., épouse X..., commerçante, demeurant avec son époux ... à Fontaine (ISERE), en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1988 par la 1ère chambre de la cour d'appel de Grenoble, au profit de la Société des Auteurs et Compositeurs et Editeurs de Musique, S.A.C.E.M., dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de M. Charles X..., de la société de la Ferme Drac Ouest et de Mme X..., de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la SACEM, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que formulé au mémoire en demande et reproduit ci-après : Attendu que sous le couvert d'un grief de violation de l'article 1382 du Code civil et du principe de la liberté contractuelle, le moyen tend seulement à contester l'évaluation souveraine par laquelle la cour d'appel, statuant en référé, a déterminé à titre provisionnel le montant non contestable du préjudice résultant pour la SACEM des actes de contrefaçon commis par la société de la Ferme ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la Société Générale de la Ferme Drac Ouest et les époux X... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers la SACEM, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du vingt neuf novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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Cour de cassation 1989-11-29 | Jurisprudence Berlioz