Cour de cassation, 27 juillet 1992. 91-20.289
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-20.289
jurisprudence.case.decisionDate :
27 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., tuteur administrateur, demeurant 5 bis, rue aux Vaches à Clesles (Marne),
en cassation d'un jugement rendu le 7 août 1991 par le tribunal de grande instance de Châlons-sur-Marne ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1992, où étaient présents : M. Drai, premier président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Bézio, procureur général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les conclusions de M. Bézio, procureur général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que, par déclaration reçue le 4 octobre 1991 au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance de Châlons-sur-Marne, M. X... a formé un pourvoi en cassation contre un jugement de ce tribunal statuant en matière de tutelle des majeurs ;
Attendu qu'aucune disposition ne dispensant les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation pour les pourvois formés en cette matière, celui-ci est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le premier président en son audience publique du vingt-sept juillet mil neuf cent quatre vingt douze.
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