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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Danièle X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1999 par le tribunal d'instance de Toulouse, au profit de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. de Givry, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. Mazars, conseillers, MM. Trassoudaine, Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de Mme X..., de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office après avis donné en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 150 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la décision qui ordonne une mesure d'instruction ne peut être frappée de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que Mme X... s'est pourvue contre une décision qui, en dehors d'un de ces cas, se borne, en son dispositif, à ordonner une expertise ; que son pourvoi ainsi formé est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille un.
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