Cour d'appel, 05 septembre 2006. 04/00843
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
04/00843
jurisprudence.case.decisionDate :
5 septembre 2006
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ARRÊT No 1ère Chambre B R.G. : 04/00843 CB/CM TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE 11 juin 1998 S/RENVOI CASSATION SCI RENAULT 2000 C/ SA AXA FRANCE IARD SA ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE COUR D'APPEL DE NIMES SUR RENVOI DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre B ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2006 APPELANTE : SCI RENAULT 2000 prise en la personne de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 18 Rue Rouget de Lisle 34200 SÈTE représentée par la SCP M. X..., avoués à la Cour assistée de Me FERES, avocat au barreau de CARCASSONNE, Me Christine CABIRAN-MARTY, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉES : SA AXA FRANCE IARD nouvelle dénomination de la Société AXA ASSURANCES IARD venant aux droits de la Compagnie UAP 26 Rue Drouot 75009 PARIS représentée par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour assistée de la SCP SCHEUER-VERNHET JONQUET ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER SA ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social situé : 87 Rue de Richelieu 75003 PARIS représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assistée de la SCP DUPEYRON-BARDIN-COURDESSES-FONTAN, avocats au barreau de TOULOUSE ORDONNANCE DE CLÈTURE rendue le 15 Mai 2006 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Didier CHALUMEAU, Président, M. Emmanuel DE MONREDON, Conseiller, Mme Christiane Y..., Conseillère, GREFFIER : Mme Sylvie Z..., Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : à l'audience publique du 16 Mai 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2006. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Didier CHALUMEAU, Président, publiquement, le 05 Septembre 2006, date indiquée à l'issue des débats, sur renvoi de la Cour de Cassation, par mise à disposition au greffe de la Cour.
[****] La SCI RENAULT 2000 était propriétaire d'un ensemble immobilier situé 11 rue Jean Monnet à CARCASSONNE, zone commerciale de l'enseigne RALLYE et constitué de deux locaux loués à la SARL TOUSALON et à la SARL DOCKS DE FRANCE. La SCI ainsi que les sociétés locataires étaient assurées auprès des AGF. En 1992 à la suite d'importantes chutes de neige les locaux étaient détruits puis après indemnisation par l'assureur reconstruit avec extension de superficies. Le 9 juin 1993 un nouveau contrat d'assurance propriété immobilière était souscrit par la SCI RENAULT 2000 auprès de la Compagnie AGF. En 1995 la SCI RENAULT 2000 était victime d'un vol de compresseurs de climatisation que les AGF refusaient d'indemniser. La SCI RENAULT 2000 s'abstenait d'acquitter la prime d'assurance couvrant la période du 1er avril 1995 au 1er avril 1996. Les AGF résiliait le contrat. Finalement sur la proposition de l'agent des AGF le contrat initial était reconduit aux termes d'un avenant signé le 21 février 1996 à effet du 17 février 1996. Cependant pendant la période où la résiliation était intervenue la SCI RENAULT 2000 avait entrepris de négocier un contrat avec l'UAP lequel était signé le 26 février 1996 avec effet au 15 juin 1995, date à laquelle, ses deux locataires, devenus en 1995 l'EURL BAN BAZIKA et l'EURL AMEUBLEMENT DU SUD, avaient elles-mêmes contracté avec l'UAP. Le 7 mars 1996 un incendie détruisait en totalité les locaux. Par ordonnance du juge des référés du 25 avril 1996 l'UAP obtenait la désignation d'un expert judiciaire en la personne de Monsieur A... avec mission de rechercher la cause du sinistre et de chiffrer le coût des travaux. L'expert déposait son rapport le 13 février 1997 concluant - comme le
SRPJ - à une origine criminelle et évaluant à 6.619.063 F TTC le coût des travaux de remise en état des lieux et à 2.555.550 F les préjudices annexes de la SCI. L'enquête pénale ne permettait pas d'identifier les auteurs de l'incendie volontaire. Le maire de Carcassonne prenait un arrêté de péril ordonnant la démolition le 26 septembre 1996, lequel était confirmé par le Tribunal administratif de MONTPELLIER le 10 avril 1997. Par ordonnance du 3 juillet 1997 et après une première ordonnance de référé ayant sursis à statuer, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de CARCASSONNE, saisi par la SCI d'une demande de provision à l'encontre de l'UAP, laquelle avait appelé en intervention forcée la Cie AGF, a dit n'y avoir lieu à référé, après avoir constaté l'existence d'une contestation sérieuse sur la validité des contrats d'assurance. Par acte du 27 juin 1997 la Cie AGF faisait assigner la SCI RENAULT 2000 devant le Tribunal de Grande Instance de CARCASSONNE afin de voir déclaré nul l'avenant de remise en service du contrat d'assurance régularisé le 21 février 1996. L'UAP intervenait volontairement à l'instance et sollicitait la nullité du contrat souscrit par la SCI RENAULT 2000 le 26 février 1996. Par jugement du 11 juin 1998 le Tribunal constatait la validité des deux contrats et leur caractère cumulatif, il condamnait la Cie UAP à verser à la SCI RENAULT 2000 : - la somme de 6.619.063 F hors taxes en réparation du dommage principal, honoraires et coût de démolition inclus, - la somme de 462.044 F au titre des pertes de loyers, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 1997. Il condamnait in solidum les assureurs à payer une somme de 50.000 F à la SCI RENAULT 2000 à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. Sur appel principal de la SCI RENAULT 2000 la Cour d'Appel de MONTPELLIER, par arrêt du 11 décembre 2001, a élevé à 12.684.462 F hors taxes le montant de l'indemnité due par la Cie AXA venant aux droits de l'UAP, plus intérêts au taux légal à compter de
l'assignation en référé du 7 décembre 1996, a dit que de cette somme serait déduite celle de 7.081.107 F hors taxes versée en exécution du jugement (assorti de l'exécution provisoire), a confirmé la condamnation à dommages-intérêts mais seulement à l'égard d'AXA, a fixé à 4.349.425,98 F la part de l'indemnité due par les AGF. Sur pourvoi d'AXA la Cour de Cassation a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt du 11 décembre 2001 au motif qu'en fixant le montant de l'indemnité à la somme de 12.684.462 F sur la base de la valeur agréée sans rechercher la valeur des biens assurés au jour du sinistre la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.121-1 du Code des Assurances. La Compagnie AXA a saisi la Cour de céans, désignée juridiction de renvoi, par déclaration du 25 février 2004. SUR QUOI Vu les conclusions signifiées le 12 mai 2006 par la SCI RENAULT 2000, appelante, Vu les conclusions signifiées le 21 avril 2006 par la Société AXA FRANCE IARD, intimée, Vu les conclusions signifiées le 10 juin 2005 par la Compagnie AGF, intimée, I/ - Sur le montant du dommage doublement assuré La SCI RENAULT 2000 soutient qu'elle a souscrit un contrat d'assurance en valeur agréée selon expertise amiable du Cabinet GALTIER en date du 1er décembre 1994 ayant estimé les locaux en bâtiments, matériels et aménagements à 1.262.277,80 euros hors taxes, valeur 1er janvier 1995, évaluation entérinée par l'UAP (AXA) après visite technique des locaux le 23 mai 1995. Elle sollicite la condamnation de la Cie AXA à lui payer à titre principal la somme de 2.022.609,26 euros hors taxes en deniers ou quittances outres intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 1996 et à titre subsidiaire, si la Cour ne devait pas fixer l'indemnité en valeur agréée, la somme de 1.705.864,26 euros hors taxes en deniers ou quittances. AXA demande que le montant de l'indemnité soit fixé à la somme de 1.009.250 euros conforme aux évaluations de l'expert judiciaire et par voie de conséquence la
condamnation de la SCI RENAULT 2000 à lui rembourser "la somme de 1.139.594 euros avec intérêts de droit et anatocisme d'année en année à compter de la date du premier paiement et jusqu'au jour du remboursement". L'article L.121-1 du Code des assurances dispose :
"L'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre". En l'espèce la valeur fixée par Monsieur A..., expert judiciaire, poste par poste et dans un cadre contradictoire, n'encourt aucune critique et mérite d'être retenue. C'est en vain que la SCI RENAULT 2000 soutient qu'il faudrait lui préférer la valeur déclarée et acceptée lors de la souscription du contrat d'assurance. En effet, ce contrat, dit d'assurance multirisque industrielle, ne prévoit en aucun cas que les valeurs assurées déterminent à priori le montant des indemnités qui seront dues par l'assureur en cas de sinistre. Ces valeurs estimées par le Cabinet GALTIER à la demande de la SCI RENAULT 2000 (plus d'un an avant la souscription de la police litigieuse) ont certes été reprises in extenso aux conditions particulières sous la forme d'un "tableau des garanties au 15 juin 1995", annexé à la police. Mais il ressort de l'ensemble des stipulations contractuelles que ces évaluations ont seulement pour objet d'une part de permettre le calcul des primes et d'autre part de fixer un plafond de garantie.Mais il ressort de l'ensemble des stipulations contractuelles que ces évaluations ont seulement pour objet d'une part de permettre le calcul des primes et d'autre part de fixer un plafond de garantie. La présentation du contrat d'assurance intégrée aux conditions générales rappelle que le contrat multirisque destiné au propriétaire non occupant donnant des biens en location à une entreprise industrielle ou commerciale - dont l'objet est d'indemniser les dommages matériels subis par les biens lui
appartenant et de garantir sa responsabilité civile en tant que propriétaire d'immeuble - comporte des conditions générales et des conditions particulières se composant : - des renseignements spécifiques à l'assuré, - du tableau des garanties, - des clauses, - des annexes. Concernant le tableau des garanties il est précisé :
"Lorsque la mention "oui" figure au regard d'une ligne de ce tableau, la garantie a été souscrite par l'assuré ; l'indemnité en cas de sinistre ne pourra jamais excéder le montant en francs indiqué pour cette garantie". L'annexe No 760-203 de la police portant extensions de garantie stipule : "Les valeurs à garantir...sont conformes, au jour de la souscription de la présente convention, à celles fixées dans l'estimation préalable établie par un expert agréé par l'APSAIRD. En conséquence pour ces seuls biens ou responsabilités, il n'est pas fait application en cas d'insuffisance d'assurance de la règle proportionnelle de capitaux prévue aux conditions générales... Au jour du sinistre les montants de garantie et les franchises sont ceux qui figurent dans le dernier tableau des garanties, actualisés en fonction de l'indice risques industriels... Attention : l'assuré s'engage à remettre à l'assureur sur sa demande... le détail de cette estimation préalable et déclarer à l'assureur toutes modifications susceptibles d'influencer les valeurs à garantir résultant de cette estimation préalable. En cas de non respect de ces obligations la règle proportionnelle de capitaux devient à nouveau applicable." Il est rappelé que "la prime correspondant aux bâtiments et/ou risques locatifs, au mobilier et au matériel a été fixée notamment en fonction de leur valeur déclarée..." et pour les biens ayant fait l'objet d'une estimation préalable que "l'assurance est consentie avec dérogation à la règle proportionnelle... prévue à l'article 15 des conditions générales et qu'en conséquence tous les dommages feront l'objet d'une indemnisation intégrale...sans excéder les
limitations contractuelles de l'indemnité s'il en existe". Il ressort des stipulations contractuelles que la souscription d'une assurance de biens après estimation préalable évite seulement à l'assuré de se voir appliquer la règle de proportionnalité lorsque l'évaluation amiable ou judiciaire des dommages effectuée après un sinistre excède le montant des valeurs assurées. Et la SCI RENAULT 2000 dénature les clauses de la police et notamment celle prévoyant une indemnisation intégrale lorsqu'elle soutient qu'elles feraient obligation à l'assureur de payer les valeurs déclarées alors que celles-ci constituent seulement des plafonds de garantie qui ne dispensent pas les parties (ni la juridiction saisie de leur litige) de procéder à une évaluation des préjudices réellement subis. L'appelante fait également une interprétation toute personnelle de certaines déclarations que l'UAP a pu faire après la survenance du sinistre :
dans ses courriers des 27 juin 1996, 3 août 1996, 27 novembre 1996, l'assureur prend seulement acte de ce que le juge des référés, allant au delà de ce qui lui était demandé, a chargé l'expert de chiffrer les dommages. Elle en déduit fort logiquement qu'il n'y a donc plus lieu à expertise amiable après sinistre mais ne dit rien de plus. C'est en conséquence à bon droit que le Tribunal s'est fondé sur les éléments d'évaluation fournis par l'expert judiciaire pour fixer le montant du dommage. L'homme de l'art a estimé que le bâtiment était entièrement détruit. Il a en conséquence chiffré le coût de sa complète reconstruction à neuf comme suit : - travaux préparatoires :............................
426.555 F HT - travaux de reconstruction :...................... 5.321.685 F HT - honoraires liés à la reconstruction :........
870.823 F HT
--------------------
Total :................................... 6.619.063 F HT
ou 1.009.069,65 ç. La SCI RENAULT 2000 ne fournit aucun élément de nature à justifier la réclamation qu'elle forme au titre d'une perte de matériel. L'expert judiciaire n'a pas été en mesure d'évaluer ce chef de préjudice. Les factures annexées au rapport d'expertise (sous l'annexe A 13) sont à l'ordre des locataires de la SCI. Pour le reste, s'agissant de biens immeubles par destination, Monsieur A... relève à juste titre qu'ils ont été pris en compte dans le coût de reconstruction (cf. rapport page 24). Concernant les préjudices annexes, l'expert judiciaire chiffre la perte de loyers à 875.500 F hors taxes (133.469,11 ç), à parfaire. La SCI RENAULT 2000 réclame 148.062,14 euros. C'est faire peu de cas des stipulations contractuelles qui limitent la garantie à un an maximum de perte de loyers, soit en l'espèce une indemnité due par l'assureur de 94.213,49 euros (618.000 F ou 51.500 F X 12). Si en effet le tableau des garanties indique une somme de 485.622 F au titre du risque "perte des loyers", ce montant constitue seulement, comme pour les autres risques répertoriés sous ce tableau, un plafond de garantie. C'est donc à une indemnité en principal de 1.103.283,14 euros que la SCI RENAULT 2000 peut prétendre au titre de son dommage matériel et
de la perte de loyers, deux risques assurés cumulativement par la Cie AGF et la Cie AXA. II/ - Sur la contribution respective des assureurs Il résulte de l'article L.121-4 du Code des Assurances qu'en cas d'assurances cumulatives chacune d'elles produit ses effets dans les limites des garanties du contrat et dans le respect des conditions de l'article L.121-1 quelle que soit la date à laquelle l'assurance aura été souscrite ; que dans ces limites le bénéficiaire du contrat peut obtenir l'indemnisation de ses dommages en s'adressant à l'assureur de son choix et que dans les rapports entre assureurs la contribution de chacun d'eux est déterminée en appliquant au montant du dommage le rapport existant entre l'indemnité qu'il aurait versée s'il avait été seul et le montant cumulé des indemnités qui auraient été à la charge de chaque assureur s'il avait été seul. Chaque assureur sera en l'espèce tenu à hauteur de 551.641,57 euros. III/ - Sur les pertes indirectes
Les pertes indirectes sont garanties par AXA à hauteur de 10 % de l'indemnité versée sur le contenu et les bâtiments assurés. La Cie AGF fait valoir que le contrat souscrit auprès d'elle par la SCI RENAULT 2000 excluait la garantie des pertes indirectes et en justifie par la production des conditions générales et des conditions particulières de la police remise en service à compter du 17 février 1996. La Cie AXA ne juge pas utile de répondre sur ce point. Les dommages au bâtiment (hors voirie, réseau et démolition) ont été évalués par Monsieur A... à 4.980.380 F (759.254 ç). Le montant de l'indemnité pour pertes indirectes, dû par la seule Cie AXA, s'élève donc à la somme de 75.925,40 ç. IV/ - Sur la demande de dommages-intérêts de la SCI RENAULT 2000 Le Tribunal après avoir relevé la résistance abusive des deux compagnies d'assurance les a
condamnées in solidum à payer à la SCI RENAULT 2000 une somme de 50.000 F à titre de dommages-intérêts. La SCI RENAULT 2000 ne craint pas de réclamer dans le cadre de la présente instance une somme de 431.811,84 euros de dommages-intérêts représentant les loyers perdus jusqu'en octobre 2002. Elle sera déboutée de ses entières prétentions à dommages-intérêts par réformation du jugement, alors que l'analyse des actes de la procédure et des pièces ne révèle aucun abus de procédure de la part des compagnies d'assurances, que la Cie AXA lui a réglé une indemnité de 1.126.634,92 euros incluant une indemnité pour reconstruction à neuf vétusté déduite du bâtiment détruit par l'incendie et une indemnité pour pertes de loyers conforme à sa demande dès le 15 juillet 1998 en exécution du jugement déféré et que la SCI RENAULT 2000 reconnaît avoir vendu son terrain (sans avoir procédé à la reconstruction) à une SCI JEAN MONNET en février 2001. V/ - Sur les intérêts Les intérêts au taux légal courront à l'encontre d'AXA à compter de l'assignation en référé-provision du 7 décembre 1996 et à l'encontre des AGF à compter de l'assignation du 27 juin 1997. La SCI RENAULT 2000 déclare "qu'un règlement est intervenu au titre de l'exécution provisoire d'un montant de 1.079.507,80 euros à titre principal" (cf. page 22 de ses conclusions signifiées le 12 mai 2006). AXA déclare avoir payé 1.126.634,92 euros le 15 juillet 1998 et 1.022.209,50 euros le 16 avril 2002 et produit au soutien de ses déclarations un courrier de la SCP d'avoués NEGRE à Maître VERNHET, conseil d'AXA en date du 4 mai 2005. La Cie AGF, quant à elle, "signale à toutes fins utiles qu'elle a déjà versé dans le cadre de la procédure la somme de 786.382,23 euros". Il n'appartient pas à la Cour de faire les comptes définitif entre les parties, lesquels ressortissent à l'exécution de sa décision. Il y a seulement lieu de rappeler que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en
doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution. En l'espèce la décision ouvrant à AXA ou aux AGF un droit à restitution des sommes qu'elles ont versées en excédent est le présent arrêt. Il ne peut donc être fait droit à leur demande de condamnation (de la SCI RENAULT 2000 ä) aux intérêts au taux légal capitalisés depuis la date du premier paiement. PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement, sur renvoi de la Cour de Cassation et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau, Condamne en deniers ou quittances la Cie AXA FRANCE IARD à payer à la SCI RENAULT 2000 la somme de 1.179.208,54 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 1996, Condamne la Cie AGF à rembourser à la Cie AXA en deniers ou quittances la somme de 551.641,57 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 juin 1997, Rejette toutes prétentions plus amples ou contraires des parties, Dit n'y avoir lieu à allouer une quelconque somme au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Fait masse des entiers dépens incluant frais d'expertise pour être ceux-ci répartis par 1/3 entre les parties, Arrêt signé par M. CHALUMEAU, Président et par Mme Z..., Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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