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Cour de cassation, 26 octobre 1989. 87-40.743

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-40.743

jurisprudence.case.decisionDate :

26 octobre 1989

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme HYPER RALLYE, dont le siège social se trouve ZAC de Kergaradec à Gouesnou (Finistère), prise en la personne de son représentant légal en exercice, en cassation d'un jugement rendu le 20 novembre 1986 par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence (section commerce), au profit de Mademoiselle Laurence Z..., demeurant ... (Bouches-Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 septembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Waquet, conseiller rapporteur ; M. Renard-Payen, conseiller ; Mme X..., Mlles A..., Marie, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Molle-de Hedouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaqué ; Attendu que par lettre recommandée du 30 décembre 1986, Me Y..., avocat au barreau d'Aix-en-Provence a déclaré se pourvoir au nom de la société anonyme Hyper Rallye dont le siège est à Gouesnou (Finistère) contre un jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence du 20 novembre 1986 ; qu'à cette lettre est joint un pouvoir établi par le directeur du magasin Hypermarché Rallye situé à Aix-en-Provence qui ne justifie pas avoir le droit d'engager la société Hyper Rallye ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

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Cour de cassation 1989-10-26 | Jurisprudence Berlioz