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CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10235 F
Pourvoi n° D 20-11.399
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2021
1°/ Mme [E] [V], domiciliée [Adresse 1],
2°/ M. [L] [Y], domicilié [Adresse 1],
3°/ Mme [H] [G], domiciliée [Adresse 2],
4°/ Mme [D] [H], épouse [K], domiciliée [Adresse 1],
5°/ Mme [O] [R], épouse [E], domiciliée [Adresse 1],
6°/ M. [X] [I], domicilié [Adresse 2],
7°/ M. [T] [E], domicilié [Adresse 1],
8°/ M. [V] [K], domicilié [Adresse 1],
9°/ Mme [R] [I], domiciliée [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° D 20-11.399 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre1-5), dans le litige les opposant à l'association syndicale libre Dei Rigaous, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de Mmes [V], [G], [H], [R], de M. [Y], de M. et Mme [I], de MM. [E] et [K], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'association syndicale libre Dei Rigaous, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. [Y], à Mme [H] et à M. [K] du désistement de leur pourvoi.
2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes [V], [G], [R], [I] et MM. [I] et [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [V], [G], [R], [I] et MM. [I] et [E]; les condamne à payer à l'association syndicale libre Dei Rigaous la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mmes [V], [G], [R], [I] et MM. [I] et [E].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la cour d'appel
D'AVOIR déclaré Mme [H] [G], Mme [E] [V], Mme [D] [K], M. [V] [K], M. [X] [I], Mme [R] [I], Mme [O] [E], M. [T] [E] et M. [L] [Y] irrecevables en leur demande d'annulation de l'assemblée générale du 9 juillet 2014 et en conséquence d'avoir rejeté leur demande d'annulation de l'assemblée générale du 31 mars 2017 et en désignation d'un administrateur judiciaire provisoire :
AUX MOTIFS QUE « Dans leurs dernières écritures, les appelants sollicitent l'annulation de l'assemblée générale du 09 juillet 2014 et, a minima, de ses résolutions et 3, soutenant qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle en cause d'appel mais d'un moyen à l'appui de leur demande d'annulation de l'assemblée générale du 31 mars 2017. En vertu de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer la compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. Il est constant que Mme [H] [G], Mme [E] [V], Mme [D] [K], M. [V] [K], M. [X] [I], Mme [R] [I], Mme [O] [E], M. [T] [E] et M. [L] [Y] n'ont saisi le tribunal de grande instance de Draguignan que d'une demande d'annulation de l'assemblée générale du 31 mars 2017, que le premier juge a d'ailleurs expressément relevé, dans sa motivation, qu'il n'était saisi d'aucune demande tendant au prononcé de la nullité de l'assemblée générale du 09 juillet 2014 et qu'ils ne peuvent utilement soutenir qu'il s'agit d'un simple moyen ou d'une prétention tendant aux mêmes fins, alors qu'il s'agit de réclamer la nullité d'une autre assemblée générale, parfaitement distincte de celle, objet du présent litige. En conséquence, les appelants sont irrecevables en leur demande d'annulation de l'assemblée générale du 09 juillet 2014. En revanche, les prétentions émises par ces derniers tendant à voir demander que soit déclarée irrégulière l'assemblée générale du 31 mars 2017 au motif de l'absence de convocation du promoteur et du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic ne constituent pas des demandes nouvelles en cause d'appel, puisqu'elles tendent exactement aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, à savoir l'annulation de l'assemblée générale du 31 mars 2017et qu'il s'agit uniquement de faire valoir des moyens différents à l'appui d'une même demande. Sur le fond Mme [H] [G], Mme [E] [V], Mme [D] [K], M. [V] [K], M. [X] [I], Mme [R] [I], Mme [O] [E], M. [T] [E] et M. [L] [Y] concluent à l'annulation de l'assemblée générale de l'ASL DEI RIGAOUS invoquant différents moyens de nullité. Les appelants considèrent que les convocations sont irrégulières faute pour le lotisseur d'avoir été convoqué de même que les syndics désignés par chaque copropriété composant l'ASL. Ils s'appuient sur l'article 6 des statuts de l'ASL en date du 12 juillet 2014 qui stipule que "L'assemblée générale se compose de : Tous les membres de l'ASL de propriétaires,tels que définis à l'article 1(....) Si un immeuble du périmètre de l'ASL est placé dans le statut de la copropriété résultant de la loi du 10 juillet 1965, cet immeuble sera réputé indivisible à l'égard de l'Association qui ne connaîtra que le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, à l'exclusion des copropriétaires (...)" L'article 1 précité énonce que " Tout propriétaire ou copropriétaire de l'un des lots du lotissement visé ci-dessus de quelque manière qu'il le soit devenu, est de plein droit membre de l'ASL de propriétaires". Au paragraphe ci-dessus, il est indiqué que la SARL FONCIER INVEST (le lotisseur) est propriétaire du lot 10 ( espaces communs). Si manifestement la SARL FONCIER INVEST et les syndics désignés par chaque copropriété n'ont pas été convoqués à l'assemblée générale litigieuse, seul le propriétaire ou co-propriétaire non convoqué ou irrégulièrement convoqué peut se prévaloir de l'absence ou de l'irrégularité de la convocation et a ainsi qualité pour exercer une actionen nullité sur ce fondement. Ce moyen sera en conséquence rejeté. S'agissant du défaut de qualité du président de l'ASL pour convoquer l'assemblée générale du 31 mars 2017, l'article 8 des statuts de l'ASL énonce que l'assemblée générale "doit être convoquée extraordinairement lorsqu'une demande écrite a été faite au président par les membres de l'Association représentant représentant au moins le quart des voix de l'ensemble (...) Les convocations sont signées par le président, au nom du syndicat administrateur". En l'occurrence, lors de l'assemblée générale du 09 juillet 2014, les membres de l'ASL ont décidé, à l'unanimité, de la nomination de M. [K] [A] en qualité de président de l'ASL pour une durée de trois ans, assemblée qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, de sorte que cette délibération est définitive, peu importe qu'elle soit entachée de nullité ou non, de sorte M. [A] avait parfaitement qualité pour convoquer l'assemblée générale du 31 mars 2017, dont la réunion était réclamée par dix co-lotis dans une lettre du 03 mars 2017 adressée au président de l'ASL. Les convocations sont donc intervenues dans le strict respect de l'article 8 susvisé et c'est à juste titre que le premier juge a écarté le moyen tiré du défaut de qualité de M. [A] pour convoquer l'assemblée générale. Les appelants ne peuvent davantage soutenir que M. [A] ne pouvait pas présider l'ASL alors qu'en application de l'article 11 des statuts, " l'assemblée générale est présidée par le Président de l'ASL, assisté éventuellement, du Vice-Président, du Trésorier et du Secrétaire. Ensemble ils forment le syndicat administrateur". Il s'ensuit que M. [A] avait parfaitement qualité pour présider l'assemblée générale litigieuse. Il est, en outre, fait reproche, à M. [A] d'avoir pris part au vote, alors qu'il ne pouvait ne le faire à défaut d'être propriétaire ou copropriétaire d'un des lots du lotissement. Il ressort des statuts de l'ASL que lors de la tenue des assemblées générales " tout membre peut-être représenté par un mandataire de son choix, porteur d'un pouvoir écrit " L'ASL justifie que Mme [M] [F], dont la qualité de propriétaire n'est pas contestée, a, par écrit du 13 décembre 2011, donné procuration à M. [K] [A] dans ces termes " Le mandataire pourra effectuer toutes les démarches nécessaires à (....) toutes opérations et décisions relatives à l'ASL DEI RIGAOUS, dont je suis membre en ma qualité de copropriétaire. Le mandataire pourra, le cas échéant, postuler en qualité de membre du bureau syndical de l'ASL s'il désire, sachant que je renonce pour ma part à un poste similaire. A cet effet, cette personne pourra signer pour moi et ne mon nom, tous formulaires, actes et documents nécessaires. Il pourra également requérir pour moi, tous documents nécessaires. Cette procuration est illimitée." C'est donc en cette qualité de mandataire régulièrement désigné, dans le cadre d'une procuration illimitée, notamment aux fins de prendre toutes décisions relatives à l'ASL et donc de participer aux assemblées générales au lieu et place du mandant, que M. [A] a pris part au vote lors de l'assemblée générale litigieuse. Ce moyen sera également rejeté. Les appelants font également grief à cette assemblée d'avoir procédé à la nomination d'IMMO REVEL comme gestionnaire de l'ASL pour une durée de 3 ans alors que les statuts n'autorisent pas la gestion exclusive par un syndic professionnel. Or, le cabinet IMMO REVEL n'a été désigné comme gestionnaire exclusif de l'ASL puisqu'après avoir décidé de la dissolution du syndicat administrateur (résolution n°2), il a été procédé à la nomination immédiate de trois nouveaux administrateurs conformément auxarticles 15 et 16 des statuts (résolution n°3) pour administrer l'ASL. Les appelants reprochent enfin à l'ASL d'avoir décidé de la dissolution immédiate et complète du syndicat administrateur actuel, considérant qu'une telle dissolution est strictement interdite. Le procès-verbal de l'assemblée générale ainsi que la convocation s'y rapportant font effectivement état, s'agissant de l'ordre du jour, d'une résolution n°2 ainsi libellée " Dissolution immédiate et complète du syndicat administrateur actuel (M. [A], [M], Mme [E] et Mme [V]) ", résolution qui a été adoptée à la majorité de 11 voix sur 17 ( aucune abstention). Contrairement aux allégations des appelants, si l'article 17 des statuts dispose que " les membres du syndicat administrateur sont désignés par l'assemblée générale pour une période de trois ans", il ne peut en être déduit que seuls la réélection à l'expiration du mandat de l'un de ses membres ou son remplacement en cas de démission ou d'empêchement permettent d'en renouveler la composition. L'article 10 prévoit expressément que " s'il s'agit de statuer sur la révocation d'un administrateur, les décisions sont prises à la majorité des voix appartenant à tous les propriétaires et copropriétaires membres de l'Association" Il s'ensuit que la possibilité de révoquer un administrateur au cours de son mandat est expressément prévue par les statuts, sans qu'une telle révocation ne soit limitée à un seul des membres du syndicat d'autant qu'en l'espèce, il ressort de la résolution suivante, qu'un des administrateurs a été réélu. Les appelants prétendent enfin que la majorité requise pour le vote d'une telle résolution n'a pas été atteinte,mais sans expliquer en quoi une telle majorité fait défaut. Dès lors que la résolution n°2 n'encourt aucune nullité, la résolution, qui a procédé à l'élection immédiate d'un nouveau bureau administratif est régulière. L'ASL ne rapporte pas la preuve d'un préjudice lié à la présente procédure et justifiant l'allocation de dommages et intérêts, dès lors qu'il ne peut être reproché à certains co-lois de contester, comme la loi leur autorise, les décisions priseslors d'une assemblée générale, le fait que certains n'honorent pas régulièrement le paiement de leur charges étant strictement indifférent. En définitive, le jugement entrepris sera confirmé ».
ALORS QUE ne sont pas nouvelles les demandes qui tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges; que la demande en annulation de l'assemblée générale du 9 juillet 2014 tendait au soutien de la demande en annulation du 31 mars 2017; qu'en énonçant cependant que la demande en annulationde l'assemblée générale du 9 juillet 2014 constituait une demande nouvelle, quand elle visait, comme la demande en annulation de l'assemblée générale du 31 mars 2017 soumise au premier juge, à ce que cette dernière assemblée soit annulée, la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la cour d'appel
D'AVOIR rejeté la demande d'annulation de l'assemblée générale du 31 mars 2017 formée par Mme [H] [G], Mme [E] [V], Mme [D] [K], M. [V] [K], M. [X] [I], Mme [R] [I], Mme [O] [E], M. [T] [E], M. [L] [Y] en conséquence, d'avoir rejeté leur demande de désignation d'un administrateur provisoire ;
AUX MOTIFS QUE « Dans leurs dernières écritures, les appelants sollicitent l'annulation de l'assemblée générale du 09 juillet 2014 et, a minima, de ses résolutions et, soutenant qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle en cause d'appel mais d'un moyen à l'appui de leur demande d'annulation de l'assemblée générale du 31 mars 2017. En vertu de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer la compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. Il est constant que Mme [H] [G], Mme [E] [V], Mme [D] [K], M. [V] [K], M. [X] [I], Mme [R] [I], Mme [O] [E], M. [T] [E] et M. [L] [Y] n'ont saisi le tribunal de grande instance de Draguignan que d'une demande d'annulation de l'assemblée générale du 31 mars 2017, que le premier juge a d'ailleurs expressément relevé, dans sa motivation, qu'il n'était saisi d'aucune demande tendant au prononcé de la nullité de l'assemblée générale du 09 juillet 2014 et qu'ils ne peuvent utilement soutenir qu'il s'agit d'un simple moyen ou d'une prétention tendant aux mêmes fins, alors qu'il s'agit de réclamer la nullité d'une autre assemblée générale, parfaitement distinctede celle, objet du présent litige. En conséquence, les appelants sont irrecevables en leur demande d'annulation de l'assemblée générale du 09 juillet 2014. En revanche, les prétentions émises par ces derniers tendant à voir demander que soit déclarée irrégulière l'assemblée générale du 31 mars 2017 au motif de l'absence de convocation du promoteur et du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic ne constituent pas des demandes nouvelles en cause d'appel, puisqu'elles tendent exactement aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, à savoir l'annulation de l'assemblée générale du 31 mars 2017 et qu'il s'agit uniquement de faire valoir des moyens différents à l'appui d'une même demande. Sur le fond Mme [H] [G], Mme [E] [V], Mme [D] [K], M. [V] [K], M. [X] [I], Mme [R] [I], Mme [O] [E], M. [T] [E] et M. [L] [Y] concluent à l'annulation de l'assemblée générale de l'ASL DEI RIGAOUS invoquant différents moyens de nullité. Les appelants considèrent que les convocations sont irrégulières faute pour le lotisseur d'avoir été convoqué de même que les syndics désignés par chaque copropriété composant l'ASL. Ils s'appuient sur l'article 6 des statuts de l'ASL en date du 12 juillet 2014 qui stipule que "L'assemblée générale se compose de : Tous les membres de l'ASL de propriétaires, tels que définis à l'article 1(....) Si un immeuble du périmètre de l'ASL est placé dans le statut de la copropriété résultant de la loi du 10 juillet 1965, cet immeuble sera réputé indivisible à l'égard de l'Association qui ne connaîtra que le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, à l'exclusion des copropriétaires (...)" L'article 1 précité énonce que " Tout propriétaire ou copropriétaire de l'un des lots du lotissement visé ci-dessus de quelque manière qu'il le soit devenu, est de plein droit membre de l'ASL de propriétaires". Au paragraphe ci-dessus, il est indiqué que la SARL FONCIER INVEST (le lotisseur) est propriétaire du lot 10 (espaces communs). Si manifestement la SARL FONCIER INVEST et les syndics désignés par chaque copropriété n'ont pas été convoqués à l'assemblée générale litigieuse, seul le propriétaire ou co-propriétaire non convoqué ou irrégulièrement convoqué peut se prévaloir de l'absence ou de l'irrégularité de la convocation et a ainsi qualité pour exercer une action en nullité sur ce fondement. Ce moyen sera en conséquence rejeté. S'agissant du défaut de qualité du président de l'ASL pour convoquer l'assemblée générale du 31 mars 2017, l'article 8 des statuts de l'ASL énonce que l'assemblée générale "doit être convoquée extraordinairement lorsqu'une demande écrite a été faite au président par les membres de l'Association représentant représentant au moins le quart des voix de l'ensemble (...) Les convocations sont signées par le président, au nom du syndicat administrateur". En l'occurrence, lors de l'assemblée générale du 09 juillet 2014, les membres de l'ASL ont décidé, à l'unanimité, de la nomination de M. [K] [A] en qualité de président de l'ASL pour une durée de trois ans, assemblée qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, de sorte que cette délibération est définitive, peu importe qu'elle soit entachée de nullité ou non, de sorte M. [A] avait parfaitement qualité pour convoquer l'assemblée générale du 31 mars 2017, dont la réunion était réclamée par dix co-lotis dans une lettre du 03 mars 2017 adressée au président de l'ASL. Les convocations sont donc intervenues dans le strict respect de l'article 8 susvisé et c'est à juste titre que le premier juge a écarté le moyen tiré du défaut de qualité de M. [A] pour convoquer l'assemblée générale. Les appelants ne peuvent davantage soutenir que M. [A] ne pouvait pas présider l'ASL alors qu'en application de l'article 11 des statuts, " l'assemblée générale est présidée par le Président de l'ASL, assisté éventuellement, du Vice-Président, du Trésorier et du Secrétaire. Ensemble ils forment le syndicat administrateur". Il s'ensuit que M. [A] avait parfaitement qualité pour présider l'assemblée générale litigieuse. Il est, en outre, fait reproche, à M. [A] d'avoir pris part au vote, alors qu'il ne pouvait ne le faire à défaut d'être propriétaire ou copropriétaire d'un des lots du lotissement. Il ressort des statuts de l'ASL que lors de la tenue des assemblées générales " tout membre peut-être représenté par un mandataire de son choix, porteur d'un pouvoir écrit " L'ASL justifie que Mme [M] [F], dont la qualité de propriétaire n'est pas contestée, a, par écrit du 13 décembre 2011, donné procuration à M. [K] [A] dans ces termes " Le mandataire pourra effectuer toutes les démarches nécessaires à (....) toutes opérations et décisions relatives à l'ASL DEI RIGAOUS, dont je suis membre en ma qualité de copropriétaire. Le mandataire pourra, le cas échéant, postuler en qualité de membre du bureau syndical de l'ASL s'il désire, sachant que je renonce pour ma part à un poste similaire. A cet effet, cette personne pourra signer pour moi et ne mon nom, tous formulaires, actes et documents nécessaires. Il pourra également requérir pour moi, tous documents nécessaires. Cette procuration est illimitée." C'est donc en cette qualité de mandataire régulièrement désigné, dans le cadre d'une procuration illimitée, notamment aux fins de prendre toutes décisions relatives à l'ASL et donc de participer aux assemblées générales au lieu et place du mandant, que M. [A] a pris part au vote lors de l'assemblée générale litigieuse. Ce moyen sera également rejeté. Les appelants font également grief à cette assemblée d'avoir procédé à la nomination d'IMMO REVEL comme gestionnaire de l'ASL pour une durée de 3 ans alors que les statuts n'autorisent pas la gestion exclusive par un syndic professionnel. Or, le cabinet IMMO REVEL n'a été désigné comme gestionnaire exclusif de l'ASL puisqu'après avoir décidé de la dissolution du syndicat administrateur (résolution n°2), il a été procédé à la nomination immédiate de trois nouveaux administrateurs conformément aux articles 15 et 16 des statuts (résolution n°3) pour administrer l'ASL. Les appelants reprochent enfin à l'ASL d'avoir décidé de la dissolution immédiate et complète du syndicat administrateur actuel, considérant qu'une telle dissolution est strictement interdite. Le procès-verbal de l'assemblée générale ainsi que la convocation s'y rapportant font effectivement état, s'agissant de l'ordre du jour,d'une résolution n°2 ainsi libellée " Dissolution immédiate et complète du syndicat administrateur actuel(M. [A], [M], Mme [E] et Mme [V]) ", résolution qui a été adoptée à la majorité de 11 voix sur 17 ( aucune abstention). Contrairement aux allégations des appelants, si l'article 17 des statuts dispose que " les membres du syndicat administrateur sont désignés par l'assemblée générale pour une période de trois ans", il ne peut en être déduit que seuls la réélection à l'expiration du mandat de l'un de ses membres ou son remplacement en cas de démission ou d'empêchement permettent d'en renouveler la composition. L'article 10 prévoit expressément que " s'il s'agit destatuer sur la révocation d'un administrateur, les décisions sont prises à la majorité des voix appartenant à tous les propriétaires et copropriétaires membres de l'Association" Il s'ensuit que la possibilité de révoquer un administrateur au cours de son mandat est expressément prévue par les statuts, sans qu'une telle révocation ne soit limitée à un seul des membres du syndicat d'autant qu'en l'espèce, il ressort de la résolution suivante, qu'un des administrateurs a été réélu. Les appelants prétendent enfin que la majorité requise pour le vote d'une telle résolution n'a pas été atteinte, mais sans expliquer en quoi une telle majorité fait défaut. Dès lors que la résolution n°2 n'encourt aucune nullité, la résolution, qui a procédé à l'élection immédiate d'un nouveau bureau administratif est régulière. L'ASL ne rapporte pas la preuve d'un préjudice lié à la présente procédure et justifiant l'allocation de dommages et intérêts, dès lors qu'il ne peut être reproché à certains co-lois de contester, comme la loi leur autorise, les décisions prises lors d'une assemblée générale, le fait que certains n'honorent pas régulièrement le paiement de leur charges étant strictement indifférent. En définitive, le jugement entrepris sera confirmé ».
1°/ ALORS QUE la nullité de la délibération d'une assemblée générale d'association syndicale libre résulte du seul fait que l'assemblée n'a pas respecté les règles statutaires relatives aux modalités de vote et de représentation ; que les exposants faisaientvaloir, à l'appui de leur demande de nullité de l'assemblée générale du 31 mars 2017 qu'aucune des huit copropriétés définies à l'article 1 des statuts n'avait été respectivement représentée par leur syndic lors de l'assemblée générale et que les syndic désignés n'avaient pas participé au vote comme les statuts leur en faisaient l'obligation ; qu'en rejetant sa demande de nullité de l'assemblée générale du 31 mars 2017, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE les juges ne peuvent pas dénaturer les documents de la cause qui leur sont soumis ; que les exposants faisaient valoir que M. [A] n'était pas intervenu, lors de l'assemblée générale du 31 mars 2017, en qualité de mandataire de son épouse, mais en son nom personnelen violation des statuts ; qu'en retenant que M. [A] avait pris part au vote lors de l'assemblée générale du 31 mars 2017 en qualité de mandataire régulièrement désigné dans le cadre d'une procuration illimité quand il résultait expressément du procès-verbal de l'assemblée générale du 31 mars 2017 que M. [A] était intervenu en son nom personnel et non en tant que mandataire de son épouse, la cour d'appel, qui a dénaturé ce document, a méconnu le principe susvisé ;
3°/ ALORS QUE les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que les exposants faisaient valoir que l'assemblée générale du 31 mars 2017 avait confié la gestion de l'ASL à un syndic professionnel, Immo Revel, en violation des statuts ; qu'en considérant que la nomination d'un syndic professionnel comme gestionnaire de l'ASL n'était pas irrégulière pour la seule raison que l'assemblée générale avait réélu un nouveau syndicat administrateur, quand il résultait cependant expressément du procès-verbal de l'assemblée générale litigieuse que la gestion de l'ASL avait été confiée à ce syndic professionnel etnon au syndicat administrateur, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à écarter toute irrégularité tirée de la nomination d'un syndicat professionnel comme gestionnaire de l'ASL, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa version alors applicable, et 1103 nouveau du codecivil ;
4°/ ALORS QUE les juges ne peuvent pas dénaturer les documents de la cause qui leur sont soumis ; que les exposants faisaient valoir que l'assemblée générale du 31 mars 2017 avait confié la gestion de l'ASL à un syndic professionnel, Immo Revel, en violation des statuts ; qu'en considérant que la nomination d'un syndicprofessionnel comme gestionnaire n'était pas irrégulière pour la seule raison que l'assemblée générale ayant réélu un nouveau syndicat administrateur, Immo Revel n'avait pas été chargé de la gestion exclusive, quand il résultait cependant expressément du procès-verbal de l'assemblée générale litigieuse que la gestion de l'ASL avait été confiée exclusivement à ce syndic professionnel et non au syndicat administrateur, la cour d'appel, qui a dénaturé le procès-verbal,a violé le principe susvisé.