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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Vahan F..., demeurant à Meizoux, Vanize (Creuse),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1990 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit :
1°/ de la société anonyme Climastel, dont le siège est à Castelsarrazin (Tarn-et-Garonne), ..., prise en la personne de son président-directeur général, domicilié en cette qualité audit siège,
2°/ de M. Jacques C..., demeurant à Montauban (Tarn-et-Garonne), ..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Climastel,
3°/ de la société à responsabilité limitée Peyrot, dont le siège est à Bourganeuf (Creuse), ..., prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. A..., D..., E..., B..., X..., Z...
Y..., MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. F..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Peyrot, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 20 mars 1990), que M. F..., maître de l'ouvrage, qui avait, en juillet 1983, commandé à la société Climastel la fourniture d'une pompe à chaleur, d'accessoires de chaufferie et de trois ventilo-convecteurs d'eau chaude, destinés à équiper sa maison d'habitation, et qui avait chargé la société Peyrot du montage de l'installation, a, en 1985, invoquant le mauvais fonctionnement de la pompe à chaleur, assigné en réparation les sociétés Peyrot et Climastel ;
Attendu que M. F... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes contre la société Peyrot et de le condamner à payer à celle-ci un solde de travaux, alors, selon le moyen, "1°/ qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt que l'installation de chauffage central ne fonctionnait pas en raison de la défectuosité de la pompe à chaleur, due à l'insuffisance de la quantité d'eau passant à travers l'évaporateur ; qu'en déclarant, néanmoins, que l'installation en question était exempte de dommages l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, au motif inopérant que les inconvénients de ce manque d'eau étaient liés à l'absence de toute mesure préalable de débit et d'études géologiques appropriées, et en déduisant que le régime légal de responsabilité de plein droit des constructeurs n'était pas applicable en l'espèce, la cour d'appel a violé
les articles 1792 et suivants du Code civil ; 2°/ qu'est réputé constructeur et se trouve, en conséquence, soumis au régime légal de responsabilité de plein droit des constructeurs, toute personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; que tel était, en l'espèce, le cas de la société à responsabilité limitée Peyrot, qui, selon l'arrêt lui-même, s'était contractuellement engagée envers M. F... à installer la pompe à chaleur du chauffage central, ainsi qu'à procéder à la pose des conduites de liaison et aux branchements ; qu'en prononçant, dès lors, la mise hors de cause de cette société, au motif inopérant qu'elle n'avait pas été chargée d'une mission d'étude de l'implantation du système, la cour d'appel a violé les articles 1792 et 1792-2 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les travaux avaient été réalisés suivant les règles de l'art et que le non-fonctionnement de l'installation était dû à l'insuffisance de la quantité d'eau passant à travers l'évaporateur de la pompe à chaleur en raison du débit trop faible de la source utilisée pour l'alimentation en eau, la cour d'appel, qui en a déduit qu'en l'absence de défaut de conception ou de réalisation, l'installation était exempte de dommages compromettant sa solidité ou l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, a légalement justifié sa décision en retenant que la société Peyrot, chargée, à l'exclusion de toute mission d'étude sur l'implantation envisagée, de l'insertion matérielle de la pompe à chaleur dans l'ensemble de l'installation du chauffage, et de la pose des conduits de liaison et des branchements, n'avait aucune responsabilité dans le dommage subi par le maître de l'ouvrage ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. F..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre juin mil neuf cent quatre vingt douze.