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Cour de cassation, 08 avril 1987. 86-94.035

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-94.035

jurisprudence.case.decisionDate :

8 avril 1987

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - B.-U. A., - L. M. J., - G.-B. I, - M. DE L. J., contre un arrêt de la Cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, du 24 juin 1986, qui les a condamnés, pour détention et transport d'armes et de munitions de la 1re catégorie et de la 4e catégorie, fabrication et détention d'engins explosifs, recel, séjour irrégulier sur le territoire national et infraction à arrêté d'expulsion, chacun à 7 ans d'emprisonnement, a prononcé à leur encontre une interdiction de séjour pour une durée de 5 ans, a ordonné leur maintien en détention et la confiscation des objets saisis ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux quatre demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 53, 54, 56 et 78-2 du Code de procédure pénale et violation par fausse application de l'article R. 137 du Code de la route ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure ayant conduit aux condamnations pénales des requérants et qui était tirée de l'irrégularité du contrôle d'identité et de l'interpellation de L. M. ; aux motifs qu'il a été contrôlé après qu'il eut pris le volant de son véhicule ; que circulant au volant d'un véhicule sur la voie publique, il avait fait régulièrement l'objet du contrôle routier prévu par l'article R. 137 du Code de la route ; qu'il a refusé de s'arrêter si bien que les policiers ont dû lui barrer la route et faire usage de leurs armes pour immobiliser le véhicule en crevant ses pneus ; que la palpation de sécurité avait révélé qu'il portait sans autorisation une arme et ses munitions ; que le contrôle avait révélé que son séjour en France était irrégulier et qu'il recelait de faux documents administratifs ; que les policiers ont ainsi constaté une série de délits flagrants qui leur permettaient d'agir immédiatement sur la villa dont L. M. venait de sortir et d'y effectuer régulièrement les perquisitions et constatations qui ont suivi ; alors que, d'une part, il résulte du procès-verbal de police que l'interpellation de L. M. a été faite par un inspecteur principal de la police de l'air et des frontières sur instructions du commissaire principal et à la suite d'un rapport de surveillance et ne procédait donc pas d'un contrôle routier prévu par l'article R. 137 du Code de la route mais tout au plus d'un contrôle d'identité dont les conditions légales définies par l'article 78-2 du Code de procédure pénale n'étaient pas réunies, de sorte que l'irrégularité de ce contrôle initial entraînait la nullité de la procédure subséquente ; alors que, d'autre part, il résulte de la procédure que la perquisition de la villa a été pratiquée tandis qu'aucune information n'était ouverte, sans l'assentiment de son propriétaire, tandis qu'aucun crime ni délit n'y était révélé par aucun indice apparent et que si la perquisition a immédiatement suivi le contrôle et la fouille de L. M. qui avait été trouvé porteur d'une arme et de ses munitions, de faux papiers administratifs, de pièces de 1 franc (qui n'étaient pas fausses) et de feuillets relatifs à des projets d'attentats et à la manière de placer des explosifs, il n'y avait là aucun crime ni délit dont la preuve ne puisse être acquise par la perquisition de la villa qui était, dès lors, irrégulière" ; Attendu que pour rejeter l'exception de nullité de la procédure d'interpellation de L. M. entraînant celle de la procédure subséquente au cours de laquelle les autres demandeurs ont été interpellés, les juges constatent notamment que des fonctionnaires de police ont interpellé le prévenu alors qu'il circulait au volant d'un véhicule automobile sur la voie publique, qu'il a refusé de s'arrêter et que les policiers ont dû faire usage de leurs armes, qu'il a été trouvé porteur d'une arme et de munitions et de faux documents administratifs ; qu'en l'état de ces délits flagrants les enquêteurs ont opéré une perquisition dans la villa dont L. M. était sorti pour prendre son véhicule ; Attendu qu'en l'état de ces constatations la Cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ; qu'il n'importe que le prévenu ait été l'objet d'une surveillance effectuée par les services de police, antérieure à son interpellation ; qu'en effet les infractions flagrantes découvertes lors de ladite interpellation, alors que L. M. aurait dû arrêter son véhicule au lieu d'essayer de s'enfuir et d'obliger les policiers à faire usage de leurs armes, justifient la perquisition de la villa dans le cadre de la procédure de flagrance, et les actes subséquents ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois.

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Cour de cassation 1987-04-08 | Jurisprudence Berlioz