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COUR D'APPEL DE DOUAI Huitième chambre ARRET DU 14/09/]000 No RG :
1998/04902 TRIBUNAL D INSTANCE LIEVIN du 17/03/1998 Réf : EB/VC APPELANT
SA SYGMA BANQUE
ayant son siège social : 66 rue des Archives - PARIS
Représentée par ses dirigeants légaux
Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LAMBERT, Avoués
Assistée de Maître DEVAUX, avocat au barreau de BETHUNE INTIMES
Monsieur X...
né(e) le 21 Janvier 1963 à DUNKERQUE
demeurant :25 rue Lechâtelier - 62800 LIEVIN
Représenté parla SCP COCHEME-KRAUT-REISENTHEL Avoués
Assisté de Maître MAZARD substituant Maître MORTELECQUE, avocat au barreau de LILLE
Madame D. Y...
Z...
né(e) le 17 Juillet 1961 à MAL0 LES BAINS
demeurant : 10 rue Ma Campagne - 59910 BONDUES
Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-REISENTHEL
Avoués
Assistée de Maître MAZARD substituant Maître MORTELECQUE, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE / Mme GEERSSEN, Président M. A... et M. DEJARDIN, Conseillers DEBATS à l'audience publique du VINGT SIX AVRIL DEUX MILLE tenue par M. A..., magistrat chargé du rapport, qui a entendu seul les plaidoiries en application des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, et en a
rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER :Mme B... ARRET C..., prononcé.à l'audience publique du QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE (après prorogation du délibéré du 8 JUIN 2000, date indiquée à l'issue des débats) par Mme GEERSSEN, Président, laquelle a signé la minute avec Mme B..., Greffier ORDONNANCE DE CLOTURE en date du 07/04/2000
Vu le jugement contradictoire rendu le 17 mars 1998 par le tribunal d'instance de LIEVIN ;
Vu l'appel interjeté le 2 juin 1998 par la société SYGMA BANQUE ;
Vu les conclusions récapitulatives déposées pour la Société SYGMA BANQUE le 15 mars 2000 ;
Vu les conclusions déposées pour Monsieur Bruno D... et Madame Z... D. Y... le 5 janvier 1999 ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le. 7 avril 2000 ;
Attendu que suivant offre préalable acceptée le 16 novembre 1993, la Société SYGMA BANQUE a consenti à Monsieur D... et à Madame D. Y... un prêt de 65 000 F remboursable en 60 mensualités de 1 698,59 F incluant des intérêts au taux de 17,50 % l'an ;
qu'ayant constaté la défaillance des emprunteurs dans leurs remboursements, la Société SYGMA BANQUE s'est prévalue de la déchéance du terme ;
Attendu que le jugement entrepris déboute la Société SYGMA BANQUE de sa demande en paiement du solde du prêt, au motif qu'elle doit être déchue du droit aux intérêts conventionnels en raison de l'irrégularité de l'offre préalable et que les emprunteurs ont réglé au total une somme supérieure au montant du capital prêté ;
Attendu que la Société SYGMA BANQUE demande à la cour de condamner Monsieur D... et Madame D. Y... à lui payer la somme de 20 974,98 F avec intérêts au taux de 17,50 % à compter du 19 février 1997 et celle de 3 000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure
civile ;
Attendu que Monsieur D... et Madame D. Y... concluent à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de la Société SYGMA BANQUE à leur payer la somme de 12 906,69 F indûment versée par eux et celle de 5000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que selon l'article L 311-37 du code de la consommation, les actions nées de l'application des dispositions du même code relatives-au crédit à la consommation doivent être exercées dans les deux ans de I'évènement qui leur a donné naissance ;
que s'agissant de la contestation sur la validité ou la régularité de l'offre préalable, l'évènement qui donne naissance à l'action de l'emprunteur est la date à laquelle le contrat est définitivement formé ;
Attendu qu'en l'espèce le contrat est devenu définitif à l'expiration du délai de rétractation de 7 jours à compter de l'acceptation de l'offre préalable ; qu'à la date à laquelle le tribunal a soulevé le moyen tiré de l'irrégularité de cette offre, soit le 16 septembre 1997 date de la mention au dossier prise pour réouvrir les débats afin de recueillir les observations des parties sur le moyen relevé d'office, la forclusion résultant de l'expiration du délai biennal fixé à l'article L 311-37 du code de la consommation était acquise, de sorte que le premier juge ne pouvait plus soulever un moyen devenu irrecevable en raison de la forclusion ; que cette fin de non-recevoir d'ordre public s'imposant au juge comme au débiteur, l'irrégularité de l'offre préalable est devenue inopposable à la Société SYGMA BANQUE ;
Attendu que la créance de la Sociéte SYGMA BANQUE s'établit à la somme de 20 974,68 F correspondant au solde du prêt à la date de la défaillance des emprunteurs, après déduction du prix obtenu par la
vente du véhicule acquis à l'aide du prêt ; que M. D... et Madame D. Y... seront condamnes au paiement de cette somme qui produira, conformément à l'article L 311-30 du code de la consommation, des intérêts au taux du prêt à compter du 12 mars 1997, date de réception de la lettre par laquelle la Société SYGMA BANQUE a fait savoir à Monsieur D... qu'elle se prévalait de la déchéance du terme ;
Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la Société SYGMA BANQUE les frais irrépétibles qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare l'appel recevable ;
Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau :
Condamne solidairement Monsieur Bruno D... et Madame Z... D. Y... à payer à la Société SYGMA BANQUE la somme de 20 974,68 F qui produira des intérêts au taux de 17,50 % l'an à compter du 12 mars 1997 ;
Ajoutant au jugement entrepris :
Déboute Monsieur D... et Madame D. Y... de leurs demandes en paiement dirigée contre la Société SYGMA BANQUE ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne Monsieur D... et Madame D. Y... aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT, F. B...
I. GEERSSEN
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