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Cour de cassation, 08 novembre 2001. 99-19.290

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-19.290

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Daniel C..., demeurant ..., 2 / Mme Rose A..., épouse C..., demeurant ..., 3 / Mme Augustine X..., épouse Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1999 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), au profit : 1 / du Crédit foncier de France, dont le siège est ..., 2 / de Mme Josette B..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, M. Bizot, conseillers, Mmes Kermina, Pauthe, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Balat, avocat des époux C... et de Mme Z..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du Crédit foncier de France, de Me Hennuyer, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 21 juin 1999), que, sur poursuites de saisie immobilière du Crédit foncier de France (le CFF), un bien appartenant aux époux C... a été adjugé à Mme B... ; que les débiteurs saisis, qui n'avaient pas formé d'incident, par un dire régulièrement déposé, ont ensuite demandé l'annulation de l'adjudication en invoquant une décision rendue après la publication du commandement de saisie par un juge de l'exécution, suspendant pour une durée d'un an les voies d'exécution engagées à leur encontre ; qu'ils ont aussi sollicité l'allocation de dommages-intérêts ; que Mme Z..., soutenant être occupante d'une maison d'habitation située sur une partie du terrain saisi, est intervenue volontairement à l'instance, pour demander la condamnation du CFF à lui payer des dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que les époux C... et Y... Z... font grief à l'arrêt d'avoit été signé par Mme Juliette Géran, greffier, alors, selon le moyen, que seul est qualifié pour signer un jugement le greffier qui a assisté à son prononcé ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué mentionne que lors du prononcé de l'arrêt, la cour d'appel était assistée de "Mme Marie-Alberte Ribal, greffier", puis que le président a signé la minute "avec Mme Juliette Géran, greffier" ; qu'en cet état, sa nullité est établie, au regard des articles 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la mention de l'arrêt, indiquant que Mme Juliette Géran, greffier, avait signé la minute, qui résultait d'une simple erreur matérielle, a été, au vu du plumitif de l'audience du 21 juin 1999, rectifié par un arrêt du 4 juillet 2000 en ce sens qu'il faut lire "prononcé le 21 juin 1999 par M. Bernard Bacou, premier président, président qui a signé la minute avec Mme Marie-Alberte Ribal, greffier" ; D'où il suit que le moyen est sans objet ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les époux C... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen, que nul ne peut agir en violation d'une décision de jutice devenue définitive ; qu'en l'espèce, il est constant que le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre avait ordonné, par une ordonnance du 3 juillet 1996 devenue définitive, la suspension pour une durée d'un an de la saisie immobilière engagée à l'encontre de M. et Mme C... ; qu'en énonçant, pour refuser de tenir compte de cette décision, que le juge de l'exécution n'aurait pas eu le pouvoir de paralyser la procédure de saisie, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et a violé l'article 703 de l'ancien Code de procédure civile ; Mais attendu que, statuant sur une demande d'annulation d'un jugement d'adjudication, la cour d'appel n'a pu violer l'article 703 du Code de procédure civile qui n'était pas applicable devant elle ; Et attendu qu'ayant constaté que les débiteurs saisis avaient été régulièrement informés, la cour d'appel a retenu, à bon droit, qu'en l'absence de fraude prouvée du créancier poursuivant, la publication du jugement d'adjudication avait purgé tous les vices de la procédure antérieure ; que, par ces seuls motifs, la décision est légalement justifié de ce chef ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le tiers de bonne foi, évincé à l'occasion d'une procédure de saisie immobilière, est en droit d'obtenir des dommages-intérêts lorsque la rédaction du cahier des charges n'a pas permis au débiteur de dénoncer en temps utile l'existence des droits de l'intéressé ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le cahier des charges notifié par le créancier poursuivant avait suffisamment fait référence à la maison occupée par Mme Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'il n'était pas établi, qu'à la supposer démontrée, l'occupation effective des lieux par Mme Z... avait été dénoncée en temps utile au créancier poursuivant, et qu'aucune réserve n'avait été faite par les débiteurs sur la description des biens saisis figurant au cahier des charges qui leur avait été régulièrement notifiée, la cour d'appel, qui a fait la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux C... et Y... Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-08 | Jurisprudence Berlioz