Cour de cassation, 09 décembre 2004. 03-16.285
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-16.285
jurisprudence.case.decisionDate :
9 décembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 113-8 du Code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Frédéric X... a été à l'origine d'un accident survenu le 2 janvier 1996 alors qu'il conduisait un véhicule assuré par son père auprès de la compagnie AGF ; que le contrat d'assurance a été déclaré nul en première instance en raison de la fausse déclaration du souscripteur quant à l'identité du conducteur habituel ; qu'en instance d'appel, la CPAM du Var est intervenue volontairement à l'instance aux fins de réclamer tant du tiers responsable que de son assureur le remboursement des sommes par elle versées ou exposées dans l'intérêt de la victime de l'accident ;
Attendu que l'arrêt condamne la compagnie AGF au paiement des sommes réclamées par la CPAM du Var, bien qu'il ait déclaré nul le contrat d'assurance ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la compagnie d'assurances AGF à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 12 555,35 euros, l'arrêt rendu le 15 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute la Caisse primaire d'assurance maladie du Var de sa demande en ce qu'elle était dirigée à l'encontre de la compagnie d'assurances AGF ;
Condamne M. X... et la Caisse primaire d'assurance maladie du Var aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie du Var ; la condamne à payer à la compagnie AGF la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quatre.
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