Cour de cassation, 17 novembre 1992. 91-12.220
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-12.220
jurisprudence.case.decisionDate :
17 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Huguette Y..., née Z..., demeurant ..., route de Luart à Sceaux-sur-Huisne (Sarthe) Connerre,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1991 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile-1ère section), au profit de Mlle Bernadette X..., demeurant avenue de Bretagne à Sceaux-sur-Huisne (Sarthe) Connerre,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Cathala, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme Y..., de Me Le Prado, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, saisie d'une seule action en revendication, celle de Mme Y..., la cour d'appel n'a pu commettre de déni de justice en la rejetant et a légalement justifié sa décision, en retenant, sans se contredire et sans avoir à tenir compte d'une simple attribution cadastrale, qu'aucun titre n'avait transmis la propriété de la cour cadastrée AB 165 à Mme Y... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Y..., envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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