jurisprudence.case.fullText
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 04 Octobre 2012
Chambre Civile
Numéro R. G. : 12/ 00252
Décision déférée à la Cour :
rendue le : 05 Juin 2012
par le : Juge aux affaires familiales de NOUMEA
Saisine de la cour : 28 Juin 2012
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANT
Mme Mathilde X...
née le 14 Mars 1950 à REAO TUAMOTU (ILES DES TUAMOTU)
demeurant...-98809 MONT-DORE
représentée par Me Marie Ange FANTOZZI
INTIMÉ
M. Alfred Michel Marie Y...
né le 11 Juin 1949 à VOH (98833)
demeurant...-98809 MONT-DORE
représenté par la SELARL CALEXIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Septembre 2012, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
Bertrand DAROLLE, Président de Chambre, président,
Christian MESIERE, Conseiller,
Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé en chambre du conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Bertrand DAROLLE, président, et par Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Les époux Alfred Y... et Malthide X... se sont mariés le 18 avril 1969 au MONT-DORE.
De leur union est issu Eliot, né le 23 novembre 1972.
Par requête du 27 janvier 2012, Malthide X... a introduit une demande en divorce
Par ordonnance de non-conciliation du 5 juin 2012 à laquelle il est référé pour le rappel de la procédure ainsi que l'exposé des faits, moyens et demandes, le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Nouméa a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à Malthide X... à titre onéreux.
PROCÉDURE D'APPEL :
Par requête du 28 juin 2012, Malthide X... a régulièrement interjeté appel de la décision dont elle demande l'infirmation en sa disposition lui ayant accordé la jouissance du domicile à titre onéreux.
En son mémoire ampliatif, elle demande à la cour la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit et la condamnation d'Alfred Y... à lui payer la somme de 200. 000 FCFP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Elle fait valoir pour l'essentiel,
- qu'elle est gérante associée de la société SNC KAPIRIERA ET COMPAGNIE qui exploite une boulangerie,
- qu'elle perçoit pour tout revenu un salaire de 150. 000 FCFP,
- qu'il n'est pas établi qu'elle ait eu l'autorisation de percevoir par l'assemblée générale de la société les sommes déposées sur le compte courant associés dont le montant est reporté annuellement,
- qu'outre les frais courants, ses charges sont les suivantes :
* loyers d'un leasing pour un véhicule.......... 76. 773 FCFP,
* entretien du jardin...................................... 10. 000 FCFP,
- que son salaire est donc absorbé par les charges et qu'elle ne peut assumer l'occupation du domicile conjugal à titre onéreux.
Elle observe qu'Alfred Y... perçoit une retraite mensuelle de 230. 000 FCFP et qu'il n'apparaît pas dans une situation de besoin qui justifierait l'attribution à titre onéreux du domicile conjugal.
Par conclusions du 22 août 2012, Alfred Y... conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.
Il affirme que les faits établissent que Mathilde X... ne souhaite pas divorcer et tente par tous les moyens de se soustraire à la procédure ou de la prolonger.
Il indique disposer de ressources mensuelles à hauteur de 230. 000 FCFP et acquitter outre les frais courants la somme de 63. 000 FCFP mensuels à titre de loyer.
Sur la situation de son épouse, il déclare qu'elle n'a pas versé ni sa déclaration de revenus, ni son avis d'imposition de sorte que ses revenus réels demeurent occultes.
Il fait valoir que la société dont elle est gérante associée, affiche un bénéfice net de 14. 347. 556 FCFP et qu'elle ne donne aucun élément qui permette de connaître la répartition entre les associés. Il affirme qu'elle est également taisante sur l'utilisation du compte courant d'associés.
Il considère en conséquence qu'il existe un " trésor de guerre " sur lequel l'appelante vit.
Il en veut pour preuve :
- que durant la vie commune elle disposait d'environ 400. 000 FCFP mensuels,
- qu'elle a pu offrir à ses petits enfants et à elle-même un voyage, réglé en espèces, à hauteur de 250. 788 FCFP, sans compter les frais sur place sachant qu'elle est hébergée dans un immeuble appartenant à la société,
- qu'elle acquitte des mensualités pour la location d'un véhicule à hauteur de 76. 733 FCFP.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant que l'avantage obtenu par la gratuité d'une occupation constitue une forme d'exécution du devoir de secours.
Il sera rappelé sur ce point que la pension allouée en cours de la procédure de divorce a pour fondement le devoir de secours prévu à l'article 212 du code civil. Il s'agit d'une obligation alimentaire en vertu de laquelle le débiteur est tenu de fournir au créancier des moyens d'existence quand ce dernier est dans le besoin. Celui-ci s'apprécie au vu du niveau social des époux pendant la vie commune.
En l'espèce, Alfred Y... perçoit une retraite mensuelle de 223. 913 FCFP. S'il ne verse qu'une proposition de location, il n'en demeure pas moins qu'il doit se reloger ou pour le moins, participer à des frais s'il est hébergé.
Malthide X... ne peut valablement soutenir que sa rémunération de 150. 000 FCFP mensuels lui permet d'acquitter des loyers de 76. 773 FCFP pour le crédit bail de son véhicule, de financer un voyage en Australie en 2012 en compagnie de ses petits enfants à hauteur de 174. 772 FCFP payés en espèces (billet établi à son nom et le second établi au nom de Lindsay Y..., un troisième ayant été selon elle acquitté par la mère de l'enfant).
Elle verse comme justificatif fiscal sa déclaration de revenus de 2011 mais ne produit aucun avis d'imposition.
De plus, il ne peut être contesté au regard d'un document comptable " balance exercice arrêté au mois de décembre 2011 qu'elle possédait sur son compte courant associée en 2010 une somme importante dont elle a utilisé en partie contrairement à ce qu'elle prétend. Elle omet de verser aux débats ce document comptable pour 2011 lequel permettrait à la cour d'avoir une analyse plus précise.
Elle en résulte qu'elle a des revenus, déclarés ou non déclarés aux services fiscaux, bien supérieurs à ceux de l'intimé et ne peut prétendre être dans le besoin.
Par conséquent Alfred Y... ne saurait être redevable à son égard d'aucun devoir de secours.
Dans ces conditions, l'ordonnance déférée sera confirmée en sa disposition ayant attribué la jouissance du domicile à titre onéreux à l'épouse.
L'équité commande d'accorder la somme de 150. 000 FCFP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Malthide X... sera condamnée aux dépens de l'incident en appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
La Cour statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe, après débats en chambre du conseil ;
Déclare l'appel recevable ;
Confirme l'ordonnance déférée dans la limite de l'appel ;
Condamne Malthide X... à payer à Alfred Y... la somme de cent cinquante mille (150. 000) FCFP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
Condamne Malthide X... aux dépens de l'incident en appel dont distraction au profit de la SELARL CALEXIS sur ses affirmations.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard