Cour de cassation, 19 décembre 2000. 99-14.157
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-14.157
jurisprudence.case.decisionDate :
19 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Catherine X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section B), au profit de M. Bernard Y..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur de M. Patrick Z...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mlle X..., de Me Pradon, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mlle X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt confirmatif (Paris, 16 octobre 1997) qui a ordonné le partage de l'indivision existant avec M. Z... et la licitation du bien immobilier indivis situé dans l'Yonne ;
Attendu que, sans violer le principe de la contradiction ni se prononcer sur des faits hors débats, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une expertise, a estimé souverainement que l'immeuble n'était pas commodément partageable en nature ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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