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Cour de cassation, 03 février 2021. 19-17.478

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-17.478

jurisprudence.case.decisionDate :

3 février 2021

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CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10121 F Pourvoi n° R 19-17.478 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme H.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 mars 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2021 Mme D... X..., veuve Y..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° R 19-17.478 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme W... H..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme X..., de Me Bertrand, avocat de Mme H..., et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme D... X..., veuve Y..., de ses demandes dirigées contre Mme W... H... et de l'avoir condamnée à payer à celle-ci diverses sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme Y... conteste la décision du tribunal de refuser de lui reconnaître la propriété du véhicule et d'ordonner sa restitution ; qu'en fait de meubles la possession vaut titre ; que c'est au moment de l'entrée en possession que doivent s'apprécier les conditions de possession ; que le possesseur qui prétend avoir reçu une chose en don manuel bénéficie d'une présomption en ce sens et qu'il appartient à celui qui revendique la chose de rapporter la preuve de l'absence d'un tel don, ou de prouver que la possession dont se prévaut le détenteur de la chose ne réunit pas les conditions légales pour être efficace ; que Mme Y... a fait l'acquisition du véhicule en août 2014 le mettant immédiatement à disposition de Mme H... à sa livraison le 6 septembre 2014 ; que Mme Y... a demandé personnellement à ce que le véhicule soit immatriculé au nom de Mme H... ; que Mme H... a la possession du véhicule depuis le jour de sa livraison, que cette dernière a souscrit avant la date de livraison du véhicule un contrat de maintenance et a fait procéder conformément au contrat, à sa révision sur ses propres deniers ; que Mme H... s'est comportée comme la propriétaire du véhicule par son utilisation quotidienne et exclusive sur une durée de plus de deux ans pour se rendre sur son lieu de travail ; que le certificat d'immatriculation d'un véhicule ne constitue pas un titre de propriété ; que Mme Y... ne rapporte pas la preuve d'un tel don manuel, que des déclarations présentées par les membres de sa famille, dont son propre fils ancien concubin de Mme H..., ne peuvent démontrer que Mme Y... était bien la propriétaire du véhicule au vu et au su de tous contrairement à Mme H... ; que c'est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande de Jean-Christophe BALAT Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [...] reconnaissance de Mme Y... en tant que propriétaire du véhicule ; que Mme Y... demande la restitution du véhicule ; qu'un prêt à usage implique une obligation de restitution de la chose prêtée ; que Mme Y... ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat de prêt à usage ; qu'en l'absence de preuve de contrat de prêt à usage, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de restitution du véhicule ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' en l'espèce, le véhicule Peugeot 208 acquis par Mme Y... auprès des Etablissements Vauban a été livré le 6 septembre 2014 ; qu'à cette date, Mme H... était la concubine de M. C... Y..., fils de la demanderesse ; qu'à cette occasion, l'original de la facture en date du 28 août 2014 et le véhicule ont été remis à Mme H... ; qu'ainsi que le confirme le courrier du sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye en date du 5 septembre 2016 (pièce n° 16 de la partie défenderesse), Mme Y... a transmis elle-même la demande d'immatriculation du véhicule au nom de Mme Y... ; que ces circonstances démontrent que Mme H... a été mise en possession du véhicule par Mme Y... qui, si elle avait souhaité mettre à disposition de la compagne de son fils de manière temporaire, à titre de prêt à usage, pouvait tout aussi bien immatriculer le véhicule à son propre nom ou à celui de son fils ; que l'entrée de Mme H... en possession du véhicule résulte d'une volonté délibérée de Mme Y... qui ne conteste pas avoir présente lors de la livraison du véhicule et de sa mise à disposition immédiate et sans condition ; que Mme Y... soutient que le certificat d'immatriculation du véhicule n'est pas un titre de propriété ; que cependant, il est expressément mentionné sur ce document administratif que Mme H... est propriétaire du véhicule ; qu'en outre, ce document constitue un accessoire indispensable à l'immatriculation de tout véhicule automobile au nom de son propriétaire ; qu'en ayant dès le 1er septembre 2014, soit avant la livraison du véhicule, souscrit un contrat de maintenance, et en ayant le 3 septembre 2015, conformément au contrat de maintenance, fait réaliser la révision annuelle, Mme H... s'est comportée en propriétaire du véhicule ; que cette circonstance est d'autant plus établie qu'elle a joui de ce véhicule depuis son acquisition, soit depuis plus de deux ans, de manière exclusive, au vu et au su de tous ses proches et des témoins dont les attestations sont versées au débat, après avoir cédé son véhicule Mégane le 23 septembre 2014 à M. A... et Mme I... ; qu'en outre, la précarité de la possession n'est pas établie par le seul fait que le revendiquant est celui qui a payé le prix du meuble revendiqué ; qu'il résulte de ces constatations que Mme H... est possesseur de bonne foi du véhicule en litige, et n'a pas à rapporter la preuve d'une intention libérale de Mme Y... ; que Mme Y... procède à un renversement de la charge de la preuve en exigeant de la partie adverse qu'elle justifie remplir les conditions de l'article 2261 du code civil concernant la prescription acquisitive dès lors que sa possession du véhicule est de bonne foi et qu'elle bénéficie de la présomption de propriété ; qu'il appartient à Mme Y... de démontrer qu'elle n'a pas eu d'intention libérale en mettant le véhicule litigieux à la disposition exclusive de la compagne de son fils ; que pour ce faire, elle produit quatre attestations rédigées par Mlle M... et M. A..., le fils de Mme Y..., Mme X... veuve R..., et M. E... X... et Mme B... indiquant que le véhicule en cause a été « prêtée à titre provisoire » pour permettre à Mme H... de se rendre à son travail, qu'en aucun cas, il n'a été donné ; que ces attestations émanent pour la plupart de la famille de Mme Y..., notamment de son fils, ce qui affaiblit leur objectivité et leur impartialité, diminuant ainsi leur force probante ; qu'en tout état de cause, outre que ces attestations sont insuffisamment circonstanciées, elles sont incohérentes par rapport au fait qu'il n'est pas démontré que le véhicule cédé par Mme H... à l'un des témoins était en panne, ce qui aurait motivé le prêt allégué ; que toute l'argumentation de la demanderesse fondée sur la panne du véhicule de Mme H... qui l'aurait conduite à lui prêter un véhicule qu'elle aurait acquis à cette seule fin est inopérante ; que de son côté, Mme H... produit des attestations qui contredisent celles versées au débat par la demanderesse ; que Mme K... P..., Mme K... T..., M. S... H..., G... J... expliquent en effet que Mme Y... a acheté le véhicule Peugeot 208 de sa propre initiative pour en faire cadeau à Mme H..., précisant qu'il s'agissait d'un cadeau définitif et non provisoire, sans que Mme H... ait demandé quoi que ce soit ; que ces attestations ne sont pas plus de complaisance que celles produites par Mme Y... qui émanent pour une grande partie de sa famille proche, ce qui n'est pas le cas de celles produites par Mme H... à l'exception de M. S... H... ; que les attestations produites par Mme Y... sont radicalement contredites par celles produites par Mme H... ; que dès lors que leur totale objectivité et impartialité n'est pas garantie ainsi que rappelé précédemment, elles ont une valeur probante insuffisante pour rapporter la preuve contraire à la présomption de propriété dont bénéficie Mme H... au titre de sa possession de bonne foi et à titre de propriétaire de la part de Mme H... ; que ces attestations sont d'autant moins probantes qu'elles ne sont pas en cohérence avec les éléments objectifs du dossier tels que l'établissement d'un certificat d'immatriculation directement au nom de Mme H... en qualité de propriétaire ; qu'une telle pratique, à elle seule, rend peu vraisemblable l'idée d'un prêt temporaire ; qu'il est établi par l'ensemble de ces constatations que Mme Y... échoue à rapporter la preuve d'une absence d'intention libérale lorsqu'elle a remis le véhicule à la disposition de Mme H... lors de la livraison et lorsqu'elle a demandé à la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye d'établir la carte grise au nom de cette dernière ; ALORS QUE la présomption de propriété selon laquelle en fait de meubles la possession vaut titre, suppose une possession non équivoque à la date de l'action en revendication ; qu'est équivoque la possession d'un meuble lorsque les circonstance de sa remise au défendeur font présumer une remise à titre précaire ; qu'en considérant que la possession du véhicule Peugeot 208 par Mme H... était dépourvue d'équivoque, tout en constatant que c'était Mme Y... qui avait acquis ce véhicule (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 8), qu'au jour de cette acquisition Mme H... était la concubine du fils de Mme Y... (motifs adoptés du jugement entrepris, p. 4, alinéa 5), que l'existence d'un don manuel n'était pas établie (arrêt attaqué, p. 3 in fine) et que le fils de Mme Y... et Mme H... s'étaient séparés en août 2015 (arrêt attaqué, p. 2, alinéa 3), ce dont il résultait nécessairement que la prétendue possession de Mme H..., à la supposer caractérisée, était en tout état de cause équivoque, eu égard au contexte familial de la situation litigieuse et aux circonstances de la remise du véhicule à l'intéressée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé les articles 2261 et 2276 du code civil.

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