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Cour de cassation, 25 septembre 1987. 86-91.457

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-91.457

jurisprudence.case.decisionDate :

25 septembre 1987

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE RENNES, contre un arrêt de ladite Cour, en date du 5 février 1986, qui, dans une poursuite exercée contre L. V., M. P. épouse V. et M.-F. D., épouse V., du chef d'abus de biens sociaux, a constaté la nullité de l'enquête effectuée par la direction nationale des enquêtes fiscales et de l'information judiciaire y compris l'ordonnance de renvoi devant la juridiction correctionnelle ; Vu le mémoire du procureur général de la Cour d'appel de Rennes, demandeur, et le mémoire produit en défense ; Sur la première branche du moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 385 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu qu'aux termes de l'article 385 du Code de procédure pénale, les exceptions tirées de la nullité de la procédure antérieure doivent à peine de forclusion, être présentées avant toute défense au fond ; Attendu que s'il est exact que, contrairement à ce qui est allégué par le demandeur, l'exception tirée de la nullité de la procédure diligentée par la Direction nationale des enquêtes fiscales et de l'information judiciaire y compris l'ordonnance de renvoi, a été présentée par le prévenu devant les premiers juges, il résulte des pièces de procédure que les conclusions afférentes n'ont pas été déposées avant toute défense au fond ; Attendu qu'en examinant pour l'admettre l'exception de nullité ainsi présentée, les juges du second degré ont méconnu le texte susvisé ; Que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde branche du moyen : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Rennes en date du 5 février 1986, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1987-09-25 | Jurisprudence Berlioz