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Cour de cassation, 26 octobre 1999. 99-80.758

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-80.758

jurisprudence.case.decisionDate :

26 octobre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Mylène, partie civile, contre un arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 26 octobre 1998, qui, après relaxe de Christine Z..., épouse X..., et Philippe A..., des chefs de mise en danger d'autrui et non-assistance à personne en danger, l'a condamnée au paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que la déclaration de pourvoi du demandeur, faite par lettre et télécopie, ne répond pas aux conditions exigées par l'article 576 du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-10-26 | Jurisprudence Berlioz