Cour de cassation, 07 décembre 2004. 03-16.299
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-16.299
jurisprudence.case.decisionDate :
7 décembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 avril 2003), que par acte sous seing privé du 30 mars 1994, la SNC Coprim et Cie (la société Coprim) s'est engagée à acheter un immeuble à la société Sofon au prix de 120 000 000 francs, 75 000 000 francs étant payable comptant au jour de la signature de l'acte authentique de vente ; que le Crédit immobilier général (la banque) est intervenu à l'acte pour se porter caution solidaire, en faveur de la société Sofon, du paiement par la société Coprim de la partie du prix de la vente payable comptant ; que le 20 décembre 1996, la société Coprim a notifié à la société Sofon la rétractation de son offre d'achat ; que la société Sofon a assigné, d'une part, la société Coprim en annulation de la rétractation de sa promesse d'achat et en paiement de dommages-intérêts à raison du caractère fautif de cette rétractation, et, d'autre part, la banque en exécution de son engagement de caution ;
Attendu que la société Sofon fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la banque n'était pas tenue de garantir la société Coprim des condamnations pouvant être prononcées à son encontre du fait de la rétractation de la promesse d'achat alors, selon le moyen :
1 / que le cautionnement doit produire tous ses effets dans les limites dans lesquelles il a été contracté ; qu'en l'espèce, par acte du 30 mars 1994, la société Coprim s'est engagée à acquérir un immeuble appartenant à la société Sofon, si celle-ci décidait de le vendre, pour un prix de 120 000 000 francs, payable à concurrence de 75 000 000 francs comptant à la signature de l'acte authentique de vente ; que la société Sofon a accepté l'engagement d'acquérir de la société Coprim, si bien que "l'engagement de Coprim n'est pas susceptible de rétractation jusqu'au terme convenu", soit le 30 septembre 1999 ; que, parallèlement, dans le même acte, est intervenue la banque Crédit immobilier général qui s'est portée caution solidaire de la société Coprim en faveur de la société Sofon pour garantir à cette dernière le paiement de 75 000 000 francs" dans tous les cas où cette somme deviendrait exigible en exécution des engagements pris par Coprim dans la présente promesse d'achat" ; que le 20 décembre 1996, la société Coprim a notifié à la société Sofon une rétractation de l'offre d'achat ; que la société Sofon s'y est opposé par acte d'huissier du 15 janvier 1997 et a notifié à la société Coprim, le 1er juillet 1999, son intention de vendre l'immeuble conformément aux dispositions de l'acte du 30 mars 1994 ; que la société Coprim ayant refusé d'exécuter ses engagements, la société Sofon l'a assignée, en même temps que la caution solidaire, en exécution forcée de la promesse et en paiement du prix ; que pour dire que la banque n'était pas tenue de garantir la société Coprim des condamnations mises à sa charge à hauteur de 75 000 000 francs, la cour d'appel a considéré que cette somme n'était pas devenue exigible à la suite de la rétractation par la société Coprim de la promesse d'achat ; qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation de la banque n'était pas seulement liée au prix promis mais aux engagements de la société Coprim, la cour d'appel a violé l'article 2015 du Code civil ;
2 / que par acte en date du 30 mars 1994, la banque s'est portée caution solidaire de la société Coprim en faveur de la société Sofon pour garantir à cette dernière le paiement de 75 000 000 francs "dans tous les cas où cette somme deviendrait exigible en exécution des engagements pris par Coprim dans la présente promesse d'achat" ; qu'en considérant que le cautionnement "ne peut s'appliquer en la circonstance à une dette de dommages-intérêts ayant pour origine la faute retenue à l'encontre de la SNC Coprim en raison de la rétractation de la promesse d'achat consentie", la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de l'acte de cautionnement et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'engagement de caution souscrit par la banque dans la promesse de vente du 30 mars 1994, s'étendait à la garantie du paiement par la société Coprim de la partie du prix de vente payable comptant, soit 75 000 000 francs, dans tous les cas où cette somme deviendrait exigible, c'est par une exacte application de cette stipulation contractuelle dont les termes sont clairs et précis, que la cour d'appel a décidé que ce cautionnement se limitait à la garantie de cette partie du prix de vente et ne pouvait être étendu à la garantie des dommages-intérêts dus par cette société à raison de sa rétractation fautive de son engagement d'achat ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sofon aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sofon à payer 1 800 euros à la Société générale, venant aux droits de la société Crédit immobilier général et rejette la demande de la société Coprim ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.
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